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Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-20.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.888

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10276 F Pourvoi n° B 18-20.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 M. B... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-20.888 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Consortium Stade de France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Consortium Stade de France, et après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. E... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. E... de ses demandes de condamnation de la société Consortium Stade de France à lui verser les sommes de 27 435 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2 743,50 € au titre des congés payés afférents au préavis, 15 693,84 € à titre d'indemnité de licenciement, 109 740 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 27 435 € à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires d'exécution du contrat de travail, conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail et préjudice moral, 4 000 € au titre des frais irrépétibles, et à lui remettre des documents de fin de contrat réguliers ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle justifie la rupture immédiate du contrat de travail. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 février 2014, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, reproche en premier lieu au salarié un défaut de travail délibéré au détriment des intérêts financiers de l'entreprise, énoncée dans les termes suivants : « [...] Nous sommes au regret de constater des manquements graves dans l'exécution de vos missions. Manquements que nous ne pouvons que qualifier de délibérés de votre part et donc fautifs, compte tenu de votre ancienneté et de votre position d'encadrant [...]. En effet, alors même que l'activité loges (promotion et commercialisation des prestations d'hospitalités au sein des loges du Stade de France) est l'un des produits phares et économiquement essentiel pour notre Société, le nombre de loges vendues sous forme d'abonnement par la force de vente dont vous avez la responsabilité n'a eu de cesse de chuter depuis 2008 (passant de 164 à 126 entre 2008 et 2013, soit une diminution de plus de 23%). Concernant les ventes de sièges de prestige (places non privatives accompagnées d'une prestation d'hospitalité en salons), nous avons également eu à constater une baisse globale du nombre de sièges vendus d'environ 16% entre 2008 et 2013, cette baisse étant exclusivement liée à l'effondrement du canal de ventes directes (-33% environ), alors même que les ventes réalisées via les agences de relations publiques sur la même période et qui n'étaient pas sous votre responsabilité ont augmentées (+29%). Cette baisse, analysée sous l'angle du canal de ventes, est en conséquence accompagnée d'un second effet quantitatif démultiplicateur sur la marge contributive, les marges dégagées par le canal de ventes directes étant de l'ordre de 20% supérieures à celles dégagées par le canal agences. Ce constat s'est confirmé et aggravé en 2013 puisque nous avons eu une nouvelle fois à constater une baisse des ventes directes des sièges de prestige de 24% par rapport au budget 2013 élaboré fin 2012 (13.169 prestations vendues contre 17.420 budgétées), alors même que les agences dépassaient leurs objectifs budgétaires de plus de 52% (16.159 prestations vendues contre 10.630 budgétées). C'est dans ce contexte qu'en septembre 2013, vous avez eu à maintes reprises des discussions [...] afin de dynamiser le canal des ventes directes dont vous avez la responsabilité. C'est toujours dans ce contexte que vous avez proposé deux pistes d'amélioration [...]. Vos propositions ont été entendues, acceptées et mises en oeuvre rapidement [...]. Pour autant, les premiers constats par rapport aux objectifs déterminés collégialement [...] ont été très déceptifs [...]. Ces résultats sont non seulement décevants mais illustrent parfaitement l'absence de travail dans la définition et le pilotage des activités dont vous êtes responsable. Cette absence de travail, compte tenu de votre expérience et de votre séniorité, ne peut s'expliquer que par une attitude et une volonté délibérée de votre part ou encore une abstention volontaire caractérisant une négligence fautive. [...] Face à ces résultats et à l'impact sur la Société, nous n'avons malheureusement constaté ni propositions, ni actions soutenues de prospection, ni animation de vos équipes commerciales, ni avis, analyse ou raisonnement de votre part. Tout au plus, devons-nous faire le constat navrant d'une exécution défectueuse de votre prestation de travail due à une abstention volontaire et une mauvaise volonté délibérée dans l'exécution de vos missions. [...]. De plus, et alors même que la Direction Générale et le Directeur Commercial ont été dans l'obligation de mettre en place des réunions de pilotage commercial, nous avons eu à constater une absence complète de prise de conscience ainsi qu'une décontraction et une attitude parfaitement déplacées eu égard aux risques et aux conséquences pour la Société. Votre attitude témoigne d'une opposition aux choix et orientations définies par la Société que nous ne pouvons admettre. [...]. Pire encore, nous avons constaté que certains contrats allaient strictement à l'encontre des intérêts de la Société [...]. » Au soutien de cette première série de griefs, la société Consortium Stade de France produit des documents intitulés "évolution des contrats loges de janvier 2008 à août 2013", "état des ventes des sièges de prestige pour l'année 2013" et "état des ventes directes et indirectes des sièges prestiges pour les matchs France/Nouvelle-Zélande, France/Afrique du Sud, France/Ukraine et France/Eire", faisant apparaître des chiffres repris par la lettre de licenciement. Monsieur E... ne conteste pas ces chiffres mais fait valoir que l'entreprise, tous départements confondus, était confrontée à une situation financière très délicate. Cependant, il ne conteste pas l'allégation de la société Consortium Stade de France selon laquelle, au titre de la période considérée, seule l'activité "ventes directes", sous sa responsabilité, a baissé de 33 %, alors que les ventes indirectes, sous la responsabilité d'un autre salarié, ont augmenté de 29%. Monsieur E... fait état d'une forte concurrence commerciale interne avec les ventes indirectes. Cependant, il résulte des pièces produites par l'entreprise, qu'après son licenciement, les ventes directes ont remonté tant sur les loges que sur les sièges prestiges. Ainsi, Monsieur E... n'établit pas que ses mauvais résultats seraient dus à un manque de moyens humains et matériels. En vue d'établir la réalité du suivi de son équipe commerciale et son "implication dans le suivi commercial" Monsieur E... produit quelques courriels échangés avec des collaborateurs, peu convaincants, alors que, de son côté, la société Consortium Stade de France produit des courriels échangés au mois de mars 2013 et janvier 2014, aux termes desquels des collaborateurs de l'entreprise se plaignaient du fait qu'il n'était jamais joignable. L'entreprise produit également l'extrait de l'agenda Outlook de juillet 2013 à janvier 2014 de Monsieur E..., ne faisant apparaître qu'un seul rendez-vous consacré à la prospection, ainsi que ses derniers rapports d'activité, qui sont des plus succincts. Au soutien du grief relatif aux contrats allant "strictement à l'encontre des intérêts de la Société", la société Consortium Stade de France produit des courriels, établissant qu'à plusieurs reprises, des loges ont été attribuées à des entreprises, alors même qu'aucun contrat n'avait été signé et donc sans facturation ou encore, à des tarifs non conformes aux instructions reçues. Monsieur E... fait valoir que l'attribution des loges ne pouvait être activée qu'après accord du directeur commercial, mais cette allégation est utilement contredite par un courriel du 13 novembre 2013, produit en défense, au terme duquel il autorisait lui-même le déblocage de loges en l'absence de signature et sans attendre l'autorisation de sa hiérarchie. Monsieur E... avait déjà été alerté sur la nécessité d'améliorer ses méthodes de travail et résultats, puisque, si le compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation du 14 décembre 2012 faisait apparaître une évaluation globalement favorable, il mentionnait néanmoins comme axes d'amélioration, le "reporting prospectif et la posture managériale", la nécessité de suivre la prospection, lui reprochait une absence de reporting mensuel et mentionnait : "il faut continuer à piloter, suivre la prospection et la tactique commerciale" et concernant le reporting mensuel, mentionnait "l'absence d'indicateurs disponible, seul le tableau excel des suivis des loges est pertinent". Ainsi que l'a estimé à juste titre le conseil de prud'hommes, les griefs relatifs aux manquements dans l'exécution des missions sont donc établis. En second lieu, la lettre de licenciement reproche à Monsieur E... des abus quant à ses notes de restaurants, dans les termes suivants : « Nous avons pu constater qu'en 2013, vos notes de frais affectées à des déjeuners s'élevaient à plus de 22.000 euros, c'est-à-dire 110 euros en moyenne par jour de présence dans l'entreprise, ce qui, pour un salarié sédentaire représente un montant considérable. Sur ce montant, seuls 2,4 % (540 euros) ont permis d'aboutir à la conclusion de ventes d'hospitalités. Nous déduisons à la lecture de vos indications quant à vos convives que la quasi-totalité de vos déjeuners d'affaires était affectée (i) ou à du relationnel clients existants ne permettant donc un développement clientèle notable, (ii) ou à des déjeuners plus personnels et sans lien évident avec votre fonction professionnelle directe. Sans compter que certaines indications de vos convives se sont avérées ne pas correspondre, après vérification, à la réalité de ceux que vous avez effectivement invités (des exemples ont été donnés lors de l'entretien). Vous avez ainsi, dans un certain nombre de cas, falsifié vos déclarations d'invitations, détourné de manière inadmissible les moyens financiers importants mis à votre disposition par la Société dans le cadre de votre mission, et abusé de la confiance qu'elle avait placée en vous. » Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il résulte de ces dispositions que des poursuites disciplinaires peuvent être engagées pour un fait dont l'employeur aurait eu connaissance depuis plus de deux mois, lorsque survient, dans ce délai, un nouveau fait fautif de nature identique. En l'espèce, il résulte de l'extrait de l'agenda Outlook de Monsieur E... de juillet 2013 à janvier 2014, ainsi que de ses relevés de notes de frais, produites par l'entreprise, que les faits reprochés concernent la période allant jusqu'au 18 décembre 2013, lors que la convocation à l'entretien préalable, caractérisant l'engagement des poursuites, lui a été remise le 28 janvier 2014. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que les faits en cause étaient atteints par la prescription disciplinaire. Monsieur E... ne conteste pas la réalité des chiffres mentionnés dans la lettre de licenciement, mais fait valoir que les frais reprochés étaient constitués, soit par des déjeuners professionnels visant à signer un contrat en cas de rendez-vous de prospection, soit de déjeuners destinés à fidéliser des clients existants et leur proposer d'autres produits commercialisés par l'entreprise. Il produit une attestation de Monsieur P..., ancien membre de son équipe, qui estime "le procès fait à ce sujet [...] totalement injuste" et déclare que lui et ses collègues étaient régulièrement conviés à des déjeuners avec des prospects organisés par lui dans le but de leur présenter ses contacts et relations et ainsi les aider commercialement et réciproquement, que ces salariés lui demandaient régulièrement de les accompagner pour des rendez-vous/déjeuners avec des prospects clients pour lesquels ils avaient besoin de sa présence et que, même s'ils étaient à l'initiative de ces rendez-vous, c'est lui qui prenait là encore en charge l'intégralité des frais liés à ces rendez-vous. Cependant, sans être contredite sur ce point la société Consortium Stade de France fait valoir que Monsieur P... n'apparaît comme ayant été invité par Monsieur E... que six fois en 2013 et qu'il avait lui-même totalisé 7 000 euros de frais de restaurant en 2013. Par ailleurs, Monsieur E... ne conteste pas utilement les commentaires faits par l'entreprise au vu des relevés de frais, selon lesquelles 64,5% des frais engagés étaient constitués par des déjeuners avec des clients déjà existants, que 7 000 euros ont été remboursés pour des déjeuners avec des personnes qui n'étaient ni clients, ni prospects tels que son ancien employeur, une personne mentionnée comme salarié d'une société clients alors qu'elle avait quitté cette société depuis plusieurs mois, des personnes relevant du secteur ventes indirectes alors qu'il n'était en charge que des ventes directes et qu'enfin, il a porté des mentions relatives à des personnes invitées ne correspondant pas à la réalité. Monsieur E... fait ensuite valoir que ses notes de frais avaient toujours fait l'objet d'une validation par sa direction, et qu'il n'existait, au sein de l'entreprise, aucune charte ou autre source normative qui lui aurait été opposable et qui réglementerait l'usage des notes de frais. Cependant, il apparaît que les contrôles de l'entreprise, concomitants aux mauvais résultats du salarié, ont permis de révéler un abus manifeste de notes de frais qui constituait, même en l'absence de consignes précise, un manquement à l'obligation générale et légale d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. Cet ensemble de griefs justifiait qu'il soit mis immédiatement mis fin au contrat de travail de Monsieur E... et c'est donc à bon droit que les premiers juges, bien que pour d'autres motifs, ont estimé que la réalité de la faute grave était établie et l'ont débouté de ses demandes afférentes (indemnité compensatrice du préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et remise de documents). ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE SUR LE LICENCIEMENT : Attendu l'article L1331-1 du Code du Travail « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération » Attendu l'article L1332-1 du Code du Travail : « Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui » ; Attendu que la faute grave est celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Qu'il appartient au juge de vérifier la matérialité et la gravité des griefs qui ont motivé le licenciement ; Attendu que Monsieur B... E... sollicite la somme de 130 952,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son licenciement fait suite à la mise en place d'une réorganisation et de l'arrivée d'un remplaçant ; Attendu qu'en application de l'article L 1232-6 du Code du Travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Qu'il est reproché à Monsieur B... E... des griefs portant sur sa prestation de travail ainsi que sur ses notes de frais ; - Sur les griefs portant sur la prestation de travail : Attendu qu'il est reproché à Monsieur B... E... une absence de travail dans la définition et le pilotage des activités ayant généré une baisse des ventes de prestige de 24% par rapport au budget 2013: "votre position dans la Société et votre connaissance de son environnement économique ne pouvaient vous permettre d'ignorer l'impact de ces faibles ventes sur sa santé économique tendant à confirmer le caractère délibéré de l'attitude qui vous est ici reprochée. Face à ces résultats et à leur impact, nous n'avons malheureusement constaté ni propositions ni actions soutenues de prospections, ni animation de vos équipes commerciales, ni avis, analyse ou raisonnement de votre part" ; Attendu l'entretien annuel d'échange du 14 décembre 2012 duquel il ressort que "les résultats commerciaux sont bons sur les loges, médiocres sur les SP dans un contexte économique plus que difficile" ; Attendu l'entretien annuel d'échange du 9 décembre 2013 qui indique que Monsieur B... E... exerçait bien l'activité de Chef de Service Ventes Entreprises, que celui-ci mentionne en conclusion un "non-respect trop fréquent du catalogue commercial, une médiocre performance des ventes sur les sièges premium et les événements d'entreprises. Je compte sur votre implication personnelle, un état d'esprit nouveau à la hauteur des enjeux démarche prospective à entreprendre " ; Attendu que Monsieur B... E... n'a émis aucun commentaire ou contesté ces appréciations sur le formulaire d'entretien annuel ; Qu'il a en date du 30 janvier 2014, écrit à Madame J... Q... en ces termes "je me doutais que l'entretien que nous avons eu le 9 décembre 2013 était pour le moins faussé compte-tenu de nos échanges précédents (...) Certains chiffres sur la partie évaluation des résultats étaient d'ailleurs inexacts" ; Qu'il ne produit aucun chiffre à l'appui de ses allégations ; Attendu que tous les éléments produits démontrent que Monsieur B... E... occupait la fonction de Chef de Service Ventes Entreprises : -La fiche de poste jointe à l'entretien listant les Principales activités : assurer le management de l'ensemble du service Ventes Entreprises (animation des équipes commerciale, reporting ascendant et descendant sur les activités entreprises ; Garantir le commerce et la vente et garantir le fonctionnement et l'optimisation de l'activité du service ; que cette fiche de poste a été validée sans modification ; -Les bulletins de paie produits pour la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2014 mentionnent un emploi de" Chef Service Ventes Entreprises " ; Que Monsieur B... E... n'a jamais contestés ; -Le certificat de travail établi le 10 mars 2014 et signé de Monsieur B... E... qui indique qu'il a été employé du 1er octobre 2009 au 1er mars 2014 en tant que Chef de Service Ventes Entreprises ; Que par courriel du 3 décembre 2013, il indique à Madame J... Q... que dans le cadre de la Direction des Ventes Directes, 9 personnes sont placées sous sa responsabilité : 5 commerciaux B to B ,1 Responsable plate-forme téléphonique Ventes Directes , 3 Commerciaux chargés de la commercialisation ; Attendu que la société Consortium Stade De France a mis en place une réorganisation des fonctions opérationnelles de l'entreprise afin d'en assurer la pérennité suite à la suppression en date du 1er juillet 2013 de l'indemnité de 17 millions d'euros versée par le Ministère des Sports aggravant « le contexte économique plus que difficile » ; Que suite à cette réorganisation, Monsieur B... E... a été confirmé dans ses fonctions rôle de Chef de Service des Ventes Entreprises au sein de la Direction Commerciale ; Attendu le compte-rendu de l'entretien préalable établi le 22 mars 2014 qui indique qu'il est en charge des ventes directes auprès des grands comptes des produits entreprises Loges, Sièges Premier et Evénements Entreprises ; Qu'il est établi que l'évolution des ventes entreprises relevant de son périmètre d'activité est en baisse sur le canal direct et en hausse sur le canal agences ; Attendu que Monsieur B... E... ne démontre pas qu'il ne disposait ni des moyens humains ni des moyens matériels pour atteindre ses objectifs ; Attendu que , par courriel du 2 avril 2013 adressé à I... L..., il demande d'avoir accès de manière rapide à différents indicateurs pour suivre l'activité globale de son service mais aussi piloter un point quotidien par commercial ; Que suite à ce courriel, il n'expose pas les raisons pour lesquelles il était dans l'impossibilité de construire ses indicateurs et ses outils de pilotage ; Attendu que pour justifier son activité, il produit seulement 5 courriels adressés au Service Ventes les 27 février 2013, les 6 mars 2013, 11 mars 2013, 16 mars 2013 et 28 mai 2013 comportant des instructions relatives à la commercialisation du Club Platinium ; Qu'il ne produit aucun document inhérent à ses responsabilités : manager l'ensemble du service Ventes Entreprises; garantir le commerce et la vente définir et piloter la stratégie de commercialisation des produits Entreprise du CSDF, élaborer et mettre en place des prévisions de ventes, Piloter et coordonner la fidélisation des portefeuilles clients, garantir le fonctionnement et l'optimisation de l'activité du service, mettre en place des outils de planification et de pilotage de la performance... Attendu que suite au plan d'actions saison 2011/2012 formalisé, aucun document 2012/2013 n'est fourni pour démontrer que ce plan d'actions a été mis en place et suivi d'effet ; Attendu que Monsieur B... E... a fait acte de candidature en septembre 2013 au poste de Directeur Commercial de l'entreprise ; Qu'il lui a été expliqué que sa candidature n'a pas été retenue en raison de son manque d'esprit d'équipe ressenti au sein de la Direction Commerciale ; Qu'il lui a été indiqué oralement "beaucoup de qualité innées pas assez exploitées, par manque de travail et d'implication d'une part, d'un état d'esprit collectif' et constructif d'autre part. Ce dernier point est matérialisé par des relations difficiles auprès d'un certain nombre de collaborateurs de la Direction Commerciale, (...) "vous avez reconnu que cela faisait deux ans que vous ne travailliez plus suffisamment compte tenu de désaccords avec votre responsable hiérarchique de l'époque mais que les choses allaient désormais changer" ; Attendu que dans un courrier non daté, Monsieur B... E... met en cause "l'investissement parfois erratique de (son) précédent supérieur hiérarchique" ; Attendu que les désaccords avec sa hiérarchie ne sauraient justifier l'absence de prestation de travail et en conséquence, la non atteinte d'objectifs ; Attendu que Monsieur B... E... persistait à affirmer que ses résultats n'avaient jamais été contestés et n'étaient pas contestables ; En conséquence, le Conseil dit qu'au vu des éléments produits, le premier grief est fondé. [ ] En conclusion, et au regard de la nature et de la gravité du premier grief fondé, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur B... E... est fondé sur une faute grave. SUR LES DOMMAGES ETINTÉRÊTS POUR CONDITIONS VEXATOIRES D'EXÉCUTION ET DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET PRÉJUDICE MORAL : Attendu que Monsieur B... E... sollicite la somme de 56 140 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; qu'il aurait subi une "stratégie délibérée d'éviction et d'humiliation" Attendu que Monsieur B... E... soutient que le 15 novembre 2013, après avoir présenté le projet aux institutions représentatives du personnel, la nouvelle organisation a été présentée à l'ensemble du personnel Stade de France; que cette stratégie délibérée et déstabilisante avait pour finalité de lui retirer ses missions sans aucune information, sans son accord ; Que par courriel du 9 décembre 2013, Madame J... Q... l'informe de la mise en place définitive de l'organisation qu'il a lui-même souhaitée et précise "les éléments que vous relatez vous sont connus et pour certains tellement connus qu'ils découlent de votre propre initiative" ; Attendu que Monsieur D... H... a été nommé aux fonctions de Directeur des Ventes le 1er février 2014 ; Que les éléments produits par Monsieur B... E... ne permettent pas au Conseil de constater qu'il exerçait bien les fonctions de Directeur des Ventes ; que la nomination de Monsieur D... H... n'est pas constitutive d'une situation vexatoire ; En conséquence, le Conseil dit que cette demande n'est pas justifiée et n'y fait pas droit. 1°) ALORS QU'il incombe aux juges de vérifier la cause exacte du licenciement sans être tenus par les motifs énoncés par l'employeur ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 4, 5, 6, 13 et 14, production), M. E... faisait valoir que son licenciement était en réalité justifié par la réorganisation de la direction commerciale de l'entreprise ; qu'en se bornant à rappeler ce moyen du salarié, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas été en réalité uniquement motivé par une volonté d'écarter le salarié de l'entreprise en raison de la réorganisation de la direction commerciale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif, sauf à ce que soit caractérisée dans le chef du salarié une mauvaise volonté délibérée, ou une abstention volontaire ; qu'en l'espèce, en jugeant fondé, au soutien du licenciement pour faute grave de M. E..., qui avait donc une nature nécessairement disciplinaire, le premier grief invoqué par l'employeur et tiré des insuffisances professionnelles du salarié (cf. lettre de licenciement p. 3, production), en statuant par des motifs impropres à caractériser la volonté délibérée du salarié de commettre des manquements dans l'exécution de ses missions ou son abstention volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 3°) ALORS QUE l'employeur ne peut sanctionner un salarié pour faute grave en se prévalant de la répétition de faits qu'il a antérieurement tolérés, ce qui est de nature à leur retirer le caractère de gravité sans lequel le salarié ne peut faire l'objet d'un licenciement immédiat ; qu'en l'espèce, en jugeant fondé le second grief invoqué au soutien du licenciement pour faute grave de M. E..., tiré d'un prétendu abus de notes de frais (cf. lettre de licenciement p. 4, production), tandis qu'il n'était pas contesté que ces notes de frais avaient toujours fait l'objet d'une validation par la direction et qu'elles avaient été intégralement remboursées par l'employeur, ce dont il s'évinçait à tout le moins une tolérance de l'employeur, excluant la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. E... de ses demandes de condamnation de la société Consortium Stade de France à lui verser les sommes de 6 500 € à titre de rappel de salaires bonus variable qualitatif 2012-2013 et de 4 000 € au titre des frais irrépétibles, et à lui remettre des documents de fin de contrat réguliers ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur E... de sa demande formée au titre de la prime "variable qualitatif", dès lors que le versement de cette prime était conditionné par la réalisation d'objectifs, alors qu'il résulte des considérations qui précèdent que ces derniers n'avaient pas été atteints. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le rappel de salaire bonus variable quantitatif 2012- 2013 : Attendu que Monsieur B... E... sollicite la somme de 6500,00 euros au titre de rappel de salaires bonus variable quantitatif 2012-2013 ; Attendu qu'il verse une lettre objectifs du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2013 ; qu'il a perçu une avance de 15 000 euros fin décembre ; que cette lettre comporte des objectifs quantitatifs (objectif collectif et objectifs individuels) et des objectifs qualitatifs ; qu'il est versé une situation au 20 décembre 2013 annotée à la main ; Qu'au vu de ces éléments, le Conseil ne peut apprécier le montant réclamé et dû ; En conséquence, le Conseil dit que cette demande n'est pas justifiée et n'y fait pas droit. 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une ou l'autre des branches du premier moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande tendant à la condamnation de la société Consortium Stade de France à payer à M. E... la somme de 6 500 euros à titre de rappel de salaires bonus variable qualitatif 2012-2013 ; 2°) ALORS en tout état de cause QU'à défaut d'élément fourni par l'employeur, il appartient au juge de déterminer le montant de la rémunération variable au regard des critères du contrat de travail et des accords antérieurs des parties ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de sa demande de versement de l'intégralité de sa rémunération variable, en refusant de prendre en compte les éléments fournis par l'exposant, tandis que l'employeur n'avait fourni aucun élément relatif à la rémunération variable due au salarié (cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 25-26), la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.

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Cour de cassation 2020-03-11 | Jurisprudence Berlioz