Cour de cassation, 25 mai 1993. 91-21.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.531
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de M. Jean-Luc, Adrien Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Gauzès ethestin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de la femme, d'avoir accueilli la demande du mari, sans avoir analysé, même succintement, les attestations produites par M. Y... et recherché si la faute retenue contre l'épouse n'avait pas été provoquée par les fautes du mari ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les six attestations produites par M. Y... établissent de manière circonstanciée les injures proférées et les scènes provoquées par l'épouse à son égard et que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de mentionner le contenu des attestations et qui, n'ayant relevé aucune faute à l'encontre de M. Y..., n'avait pas à effectuer la recherche mentionnée dans la seconde branche, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation et a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en divorce de Mme X... sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve produits n'établissaient pas l'intempérance et l'alcoolisme du mari ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a retenu que Mme X... n'établissait pas le grief qu'elle invoquait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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