Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-13.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.146
Date de décision :
8 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10278 F
Pourvoi n° H 19-13.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020
M. J... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.146 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme N... S... , divorcée D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. D..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme S... , après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... et le condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. D...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le régime matrimonial applicable aux parties est le régime légal français de communauté ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur la détermination du régime matrimonial applicable dans le cadre de la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux suite à leur divorce prononcé le 25 juin 2013 par la Cour d'appel de Metz ; que les parties s'étant mariées le 24 novembre 1986 à Tripoli (Liban), la convention de La Haye du 14 mars 1978 entrée en vigueur au 1er septembre 1992, soit postérieurement au mariage n'est pas applicable en l'espèce ; qu'il convient dès lors de mettre en oeuvre le principe de la loi d'autonomie ; que l'appelant verse aux débats une pièce traduite de l'arabe intitulée « contrat de mariage » datée du 23 novembre 1986 lequel se limite à fixer le montant de la dot et à constater le consentement mutuel, mais ne comporte aucune mention concernant la loi applicable au régime matrimonial des époux, ni la nature de ce dernier ; que M. D... soutient que les époux, réfugiés palestiniens dont le premier domicile conjugal après le mariage était au camp de [...], sont soumis au régime matrimonial libanais qui est la séparation des biens ; que Mme S... soutient qu'en l'absence de contrat de mariage et le premier domicile conjugal des époux étant situé en France, les parties étaient soumises au régime légal français, soit la communauté réduite aux acquêts ; que Me L..., notaire à Forbach, atteste le 5 juillet 2013 que les époux D... S... avaient fait précédé leur union d'un contrat de mariage stipulant le versement d'une dot et « avaient établi leur première résidence au Liban » ; que cependant, cette dernière mention résulte à l'évidence des déclarations qui lui ont été faites par M. D..., le « contrat de mariage » ne mentionnant aucune indication concernant la volonté des époux de fixer leur première domiciliation au Liban ; qu'il ressort certes des attestations régulières en la forme et concordantes au fond produites par l'appelant, émanant du maire de Baddawi et de plusieurs amis de de M. D..., que les époux sont restés dans leur maison située au camp de [...] après leur mariage, mais sans en préciser la durée ; que, cependant, ce premier lieu de résidence n'est pas déterminant quant à la volonté des époux de fixer effectivement au Liban leur premier domicile conjugal et leurs intérêts patrimoniaux ; qu'en effet, M. D..., étudiant en médecine à la Faculté de Lyon d'octobre 1982 à juin 1988 et qui au moment du mariage occupait un poste de praticien associé dans le service de radiologie de Villefranche sur Saône, est venu au Liban pour son mariage dans le cadre d'un congé annuel pour la seule période du 3 novembre au 5 décembre 1986, ainsi que cela est établi par l'attestation du directeur de ce Centre Hospitalier en date du 21 janvier 2011 ; que les témoignages produits par l'appelant confirment d'ailleurs que M. D... est reparti de Baddawi pour son travail ; que Mme S... explique qu'elle-même est restée vivre au Liban chez ses parents à Tripoli et que, contrairement à ce qu'affirme la partie adverse, elle ne s'est jamais installée avec son mari au Liban, ce dernier ayant l'intention de s'installer en libéral en France, après validation de son diplôme de radiologie ; que la mère de Mme S... atteste que « la première maison de ma fille N... et de son mari J... D... était située dans la ville de Lyon en France » ; que la thèse de Mme S... est encore confortée par le fait que dès le 20 janvier 1987, le Préfet du Rhône a accepté la demande de M. D... d'introduire sa famille en France, ce dont il se déduit que la demande avait été faite dans un temps proche du mariage intervenu 2 mois plus tôt ; que l'épouse a rejoint son mari en France au mois de juin 1987 et le couple est depuis lors resté domicilié en France, avec leurs trois enfants nés respectivement en 1988, 1990 et 1992, peu important le fait que ces derniers aient la double nationalité française et palestinienne, comme allégué par l'appelant ; que M. D... a exercé depuis 1982 ainsi que depuis le mariage son activité médicale en France, certes sous différents statuts successifs, mais de façon ininterrompue ; qu'enfin, l'extrait du livre foncier produit par l'appelant fait mention d'un bien immobilier acquis en 2002 à Oeting, [...] , au nom des deux époux, peu important que M. D... prétende qu'il s'agit d'un bien « personnel » ; qu'il s'ensuit que la volonté des époux était en l'espèce de fixer, non pas au Liban, mais en France leur première domiciliation commune, et qu'ils ont entendu soumettre ainsi leurs intérêts patrimoniaux au régime matrimonial français de communauté ; qu'en conséquence, il convient de dire que le régime matrimonial applicable aux parties est le régime légal français de communauté.
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour faire valoir que la présomption simple d'une volonté implicite d'application du régime légal de communauté français résultant du lieu de fixation du premier domicile conjugal était renversée par la gestion séparatiste des intérêts patrimoniaux du couple en France à la suite de leur mariage au Liban devant une autorité religieuse avec stipulation de dot, M. D... produisait notamment aux débats un arrêt du 25 juin 2013 par lequel la cour d'appel de Metz a constaté, dans le cadre de l'instance en divorce, qu'il était constant que M. D... « est seul propriétaire de la maison familiale d'un montant estimé à 180.000 € » (arrêt, pièce n° 5, p. 6 § 3) et que « les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et la prestation compensatoire n'a pas pour but de compenser les effets de ce régime aux termes duquel M. D... est propriétaire d'un bien immeuble » (pièce n° 5, p. 6 § 6) ; qu'en écartant toute gestion séparatiste par les époux de leurs intérêts patrimoniaux durant le mariage susceptible de remettre en cause le rattachement à la loi française sans examiner, même sommairement, cette pièce du dossier dont il résultait clairement que Mme S... et M. D... ont toujours considéré être mariés sous le régime de la séparation de biens du droit libanais, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, dans son attestation du 5 juillet 2013, Me L... a certifié que « l'acte de vente reçu par mon prédécesseur, Me E... V..., le 30 juillet 2002, le docteur J... D... a acquis à titre de bien personnel, une maison à usage d'habitation sise à [...] , édifiée sur un terrain cadastré section [...] d'une contenance de 5 ares. L'immeuble désigné ci-dessus a été acquis par le docteur J... D... en bien personnel et figure toujours au Livre foncier d'Oeting à son nom » (pièce n° 13) ; que cette constatation personnelle de l'officier public était encore attestée par les services fonciers qui indiquaient, dans l'extrait du livre foncier versé aux débats, que la mention « M. ... ép. El S... N... » qui y figurait que « n'est qu'une précision de l'état civil de M. D.... En aucun cas cela ne signifie qu'il s'agit d'une indivision. D'après le cadastre, la maison [...] , est un bien propre de M. D... J... » (pièce n° 13/1) ; qu'en affirmant que ces pièces étaient impropres à remettre en cause le rattachement au premier domicile conjugal dès lors que ce bien immobilier avait été acquis au nom des deux époux, la cour d'appel, qui en a dénaturé par omission les termes clairs et précis, a violé l'article 1134, devenu 1192, du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. D... produisait aux débats l'acte authentique de vente du 30 juillet 2002 le désignant comme seul acquéreur du bien immobilier sis à Oeting et stipulant qu'il était « marié sans contrat de mariage préalable à son union célébré à la mairie de Tripoli (Liban) le 23 novembre 1986, sous le régime légal libanais de la séparation de biens pure et simple, ledit régime n'ayant subi aucune modification contractuelle ou judiciaire postérieure, ainsi déclaré » (pièce n° 18/3, p. 1 § 1) ; qu'en affirmant que ce bien immobilier avait été acquis au nom des deux époux, peu important que M. D... prétende qu'il s'agit d'un bien personnel, sans examiner, même de façon sommaire, cet élément de preuve produit au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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