Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 09-41. 059 à U 09-41. 062 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'article L. 3121-7 du code du travail, ensemble l'article 05. 07. 3. 3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et trois autres salariées ont été employées par l'Association pour l'aide au logement des personnes âgées en qualité de responsables chargées de la surveillance et du gardiennage d'une résidence pour personnes âgées au sein de laquelle elles bénéficiaient d'un logement de fonction ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, d'obtenir des rappels de salaire concernant les heures supplémentaires et les repos compensateurs, ainsi que des dommages-intérêts concernant les heures d'astreinte et les repos quotidiens et hebdomadaires ; Attendu que pour débouter les salariées de leurs demandes, les arrêts retiennent, par motifs adoptés, que les dispositions relatives au paiement des heures de permanence n'étant pas applicables, c'est le droit commun qui régit la relation de travail ; que l'indemnisation de l'astreinte est obligatoire et qu'une compensation est donc indispensable ; qu'il ressort du contrat de travail que les salariées bénéficient d'avantages en nature ; qu'elles sont rémunérées aux 35 heures alors que leur temps de travail effectif est évalué à 19 heures ; que l'employeur les fait bénéficier des indemnités de nuit de la convention collective ; qu'en conséquence l'astreinte est suffisamment rémunérée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que l'employeur appliquait volontairement l'ensemble de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ce dont il résultait qu'étaient applicables les dispositions de ce texte concernant la rémunération des heures de permanence à domicile et l'organisation des repos hebdomadaires et quotidiens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariées de leurs demandes de rappels de salaire concernant les heures supplémentaires et les repos compensateurs, ainsi que de dommages-intérêts concernant les heures d'astreinte et les repos quotidiens et hebdomadaires, les arrêts rendus le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne l'association APALPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes X..., Y..., Z... et A..., chacune, la somme de 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mmes X..., Y..., Z... et A...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une salariée de ses demandes de rappels de salaire concernant les heures supplémentaires et les repos compensateurs, et de dommages et intérêts concernant les heures d'astreinte et les repos quotidiens et hebdomadaire.
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement entrepris, qui n'est pas utilement critiqué sur ces points sera confirmé en ce qu'il a, à la faveur de justes motifs, alloué à la salariée différentes sommes à titre de rappel de salaire et au titre des astreintes effectuées d'octobre 2000 au 17 janvier 2003 pendant le repos journalier, les dimanches et les jours fériés
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions relatives au paiement des heures de permanence n'étant pas non plus applicables, c'est le droit commun qui régit la relation de travail ; en application de l'article L. 212-4 bis du Code du travail, la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; il convient de bien distinguer cette astreinte d'une permanence qui se déroule sur le lieu de travail, même s'il comporte des temps d'attente, et qui s'analyse juridiquement en du travail effectif ; en l'espèce, la salariée, en dehors de son temps de travail effectif, sauf les jours ou les créneaux où elle est de repos, était tenue d'être à son domicile pour effectuer en cas de besoin une intervention ; pendant ce temps, elle pouvait vaquer à ses obligations personnelles, étant précisé que le logement était celui de la famille ; il ressort de la fiche d'intervention du service départemental d'incendie et de secours versée aux débats que les temps d'intervention étaient très rares ; en conséquence, la salariée effectuait bien des heures d'astreintes et non des heures de permanence considérées comme travail effectif ;
L'indemnisation de l'astreinte est obligatoire, indépendamment des heures d'intervention, et une compensation est donc indispensable ; il ressort du contrat de travail que la salariée bénéficie d'avantages en nature tels que la gratuité de son logement et des charges afférentes ; En outre, elle est rémunérée aux 35 heures alors que son temps de travail effectif est évalué à 19 heure hebdomadaires.
Enfin, l'employeur lui fait bénéficier des indemnités de nuit de la convention collective ; en conséquence l'astreinte est suffisamment rémunérée et la salariée sera déboutée de sa demande d'heures supplémentaires et de repos compensateur, sauf à réserver le paiement des astreintes effectuées pendant les repos quotidiens, hebdomadaires et dominicaux ;
En effet, chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (article L 220-1 du Code du travail) et d'un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives (article L 221-4 du Code du travail) ;
L'article L 212-4 bis alinéa 1 du Code du travail, modifié par la loi Fillon du 17 janvier 2003, a intégré la période d'astreinte, exception faite du temps éventuel d'intervention, dans le décompte du temps de repos journalier et de repos hebdomadaire ; Ces dispositions ne concernent que les périodes d'astreinte effectuées après le 17 janvier 2003 ; En l'espèce, pour la période du 1er octobre 2000 au 17 janvier 2003, si le repos hebdomadaire était respecté, en revanche, le repos quotidien ne l'était pas ; Néanmoins, il ne saurait être question de rémunérer la salariée onze heures par jour en temps de travail effectif comme elle le réclame puisqu'elle était simplement d'astreinte ;
Le Conseil lui allouera une somme forfaitaire compensant ainsi le non respect du repos quotidien pour la période du 1er octobre 2000 au 17 janvier 2003 ; Il en va de même pour le repos dominical, droit auquel la salariée s'est vue privée un dimanche sur deux, car certes elle était d'astreinte, mais les interventions restaient envisageables le dimanche ; Il convient à ce titre de lui allouer la somme forfaitaire de 6. 000 Euros correspondant.
ALORS QUE, la cour d'appel, a constaté que la Convention collective avait été appliquée de manière volontaire et totale et devait donc en faire application ; qu'en faisant application du droit commun, alors que cette convention contient des dispositions spécifiques régissant la rémunération des heures de permanence et l'organisation des repos hebdomadaires et quotidiens, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3121-7 du Code du travail ensemble les articles 05. 07. 3. 1 et s. de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951
ALORS ENCORE QUE les juges ne pouvaient, sans contredire, affirmer, d'une part, que la décision du conseil de prudhommes était fondée sur des justes motifs en ce qu'elle repose sur une application partielle de la convention collective d'où se déduisait l'application du droit commun aux heures de permanence des salariées, et, d'autre part, infirmer le jugement pour dire que la Convention collective était d'application volontaire et totale, qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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