Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2417443
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2417443
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Braber, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence à son domicile ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, né le 26 décembre 1999, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans pris par le préfet de la Sarthe le 11 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 11 septembre 2024
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit donc être écarté.
3. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2017 muni d'un visa court séjour qui expirait le 8 juillet 2017 et qu'il s'est maintenu depuis lors sur le territoire français en situation irrégulière, ayant fait l'objet d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris en 2020. Il soutient que des membres de sa famille résident en France, qu'il est en relation de concubinage et qu'il a exercé une activité professionnelle en tant que carrossier. Toutefois, s'il produit les cartes nationales d'identité de trois femmes, dont il indique que l'une est sa sœur ainsi que le titre de séjour d'un de ses frères, il n'établit pas l'intensité de sa relation avec ces derniers. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d'une intégration particulière. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
5. En premier lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet de la Sarthe a visé notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la mesure prise, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a précisé les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait doit être écarté.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point , les moyens tirés de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
7. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Sarthe du 11 novembre 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et assignation à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L CLa greffière,
M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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