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Cour de cassation, 18 octobre 1988. 86-15.972

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.972

Date de décision :

18 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de L'EST, dont le siège social est à Chaumont (Haute-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1986 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Michel X..., demeurant à Favières (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1153 alinéa 4 du Code civil ; Attendu, selon ce texte, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires ne peuvent être alloués au créancier que si son débiteur lui a, par sa mauvaise foi, causé un préjudice indépendant de ce retard ; Attendu qu'à la suite d'un incendie ayant détruit un hangar appartenant à M. X..., l'indemnité d'assurance, due par la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est (CRRMAE), auprès de laquelle ce dernier avait souscrit une police d'assurance, a été fixée d'un commun accord entre les parties ; qu'assignée par M. X... en paiement de cette indemnité, la CRRMAE a obtenu une décision de sursis à statuer en raison de la plainte contre personne non dénommée qu'elle avait déposée avec constitution de partie civile, pour incendie volontaire ; que l'indemnité fut réglée dès le dépôt du rapport des experts judiciaires ayant conclu à l'origine criminelle de l'incendie sans que, toutefois, son auteur puisse être identifié ; que M. X... a assigné la CRRMAE en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et professionnel que lui a causé le retard dans le paiement de l'indemnité ; Attendu que pour condamner la CRRMAE à payer à M. X... des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de l'indemnité d'assurance, l'arrêt retient que l'assureur, qui n'a pas payé l'indemnité à la date stipulée dans le contrat d'assurance, doit réparer le préjudice indépendant du retard subi par l'assuré sans qu'il soit besoin d'établir sa mauvaise foi ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la CRRMAE à payer à M. X... des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

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