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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-19.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-19.866

Date de décision :

19 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-4 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Bretenoux (le trésorier), en charge du recouvrement des titres de recettes émis au titre de redevances de drainage et d'eau par l'Association syndicale autorisée d'aménagement du Haut-Quercy et par l'Association syndicale autorisée pour l'irrigation de la Cère, a notifié, le 29 mai 2001, deux avis à tiers détenteur à la société Domaine du Barry (la société) ; qu'après rejet, le 20 juillet 2001, de sa réclamation par courrier du trésorier-payeur général, cette dernière a assigné, le 29 novembre 2001, le trésorier devant le tribunal aux fins d'obtenir l'annulation de ces deux avis ; que sa demande a été déclarée irrecevable par la cour d'appel ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, l'arrêt retient que l'assignation devait être délivrée par la société dans le délai de deux mois de la réception du courrier en réponse de l'administration du 20 juillet 2001, de sorte que, délivrée le 29 novembre 2001, elle était tardive ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le courrier en réponse de l'administration du 20 juillet 2001 ne contenait aucune mention relative aux délais de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne le trésorier principal de Bretenoux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société Domaine du Barry la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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