Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2024. 2310325

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2310325

Date de décision :

23 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2302059 du 1er août 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a transmis au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme A B, enregistrée le 30 juillet 2023. Par cette requête, Mme A B, représentée par Me Sow, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui renouveler sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sow de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors, que le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas communiqué l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas possible de s'assurer que cet avis comporte les mentions réglementaires ; - elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive. Par une ordonnance du 22 décembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024. Par une décision du 28 novembre 2023 Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Buisson, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante égyptienne, née le 26 août 1988 est entrée sur le territoire français le 26 novembre 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle s'est vu délivrer deux titres de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valables du 12 décembre 2018 au 11 décembre 2019 et du 29 octobre 2021 au 28 octobre 2022. Elle a sollicité le 20 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mai 2023 dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". L'article L. 614-4 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. D'une part, il ressort des pièces versées au débat par le préfet des Hauts-de-Seine que le pli recommandé contenant l'arrêté attaqué, comportant un cachet postal du 1er juin 2023, a été présenté au domicile de Mme B et a été retourné à l'administration, n'ayant pas été retiré, le 22 juin suivant avec la mention " pli avisé non réclamé " mais sans mention de date dans la rubrique " Présenté/Avisé le : ". Dans ces conditions, l'administration qui ne permet pas au tribunal de s'assurer que le pli avait été tenu à la disposition de la requérante pendant le délai prévu par la réglementation, n'apporte pas la preuve de la date de remise de l'arrêté à l'intéressé avant le 22 juin 2023, date de retour du pli. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du document intitulé " justificatif de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ", versé au débat par chacune des deux parties, que cette pièce comporte la mention manuscrite " Notifié au guichet le 27 07 23 ", la signature de la requérante et le paraphe " PN " dans la rubrique intitulée " Signature agent notifiant ". Dans ces conditions, l'arrêté du 30 mai 2023 doit être regardé comme ayant été notifié à Mme B le 27 juillet 2023 par un agent de guichet de la préfecture des Hauts-de-Seine. Il en résulte que la requête de Mme B à fin d'annulation, enregistrée le 30 juillet 2023, moins de 30 jours après sa notification, n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Val-d'Oise doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. En l'espèce, pour refuser à la requérante le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine, qui s'est approprié les termes de l'avis émis le 9 janvier 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a estimé que l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est suivie depuis le mois d'octobre 2016 par le service d'hématologie clinique et de thérapie cellulaire de l'hôpital Saint-Antoine, rattaché à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Mme B produit notamment un certificat médical établi le 12 septembre 2022 par un praticien hospitalier du service d'hématologie clinique et de thérapie cellulaire de l'hôpital Saint-Antoine, qui indique que, d'une part, la requérante est atteinte de la maladie de Hodgkin et que, d'autre, part, l'état de santé l'intéressée a nécessité plusieurs cures de chimiothérapie, suivies d'une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, puis d'un traitement d'entretien. Il précise en outre que, si la maladie de Mme B est en rémission, l'état de santé de l'intéressée nécessite néanmoins un suivi en raison de complications multiples ainsi qu'une surveillance étroite dans le service dans lequel elle est soignée depuis 2016 et contre-indique " un retour en Egypte avant au moins deux années ". Dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B doit être regardée comme apportant suffisamment d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet quant à la disponibilité d'un traitement approprié et effectif dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions par lesquelles il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 12. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sow, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sow de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Sow une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sow renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Sow et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, M. Ausseil, conseiller, Assistés par Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le président-rapporteur, signé L. BuissonL'assesseur le plus ancien, signé E. Garona La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique