Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06088 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCCF
[W] [J]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Août 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 20/00163
****
APPELANT :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [J] a été affilié, du 4 juillet 2006 au 28 juin 2019, au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL unipersonnelle « EURL [5] ».
Le 27 janvier 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d'une opposition à la contrainte du 17 janvier 2020 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 2 844 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 2ème trimestre 2019, signifiée par acte d'huissier de justice le 21 janvier 2020.
Par jugement du 20 août 2021, ce tribunal a :
- débouté M. [J] de son opposition à la contrainte du 17 janvier 2020 signifiée le 21 janvier 2020 ;
- mis à néant la contrainte du 17 janvier 2020 signifiée le 21 janvier 2020 ;
Y substituant le présent jugement :
- condamné M. [J] à verser à l'URSSAF la somme de 2 785 euros (2 645 euros + 140 euros de majorations de retard) au titre du 2ème trimestre 2019 ;
- rappelé que les majorations de retard complémentaires courent jusqu'au complet règlement des cotisations sociales ;
- condamné M. [J] à rembourser à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte du 17 janvier 2020 ;
- condamné M. [J] aux dépens ;
- condamné M. [J] au paiement de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 23 septembre 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 septembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 avril 2022, auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [J] demande à la cour :
- d'infirmer les jugements en première instance sur tous les chefs des jugements ;
- de débouter l'URSSAF de sa demande de validation des mises en demeure et des contraintes ;
- de déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet, en l'absence de cause/motif ;
- de déclarer les contraintes nulles et de nul effet en l'absence de motif et par erreurs de retranscription des numéros des mises en demeure et de dates qui ne correspondent à rien ;
- de débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 ;
- de débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts ;
- de condamner l'URSSAF à 1 500 euros en application de l'article 700 ;
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :
- de déclarer l'appel interjeté par M. [J] infondé en droit et en conséquence de l'en débouter ;
En conséquence :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [J] de son opposition à la contrainte du 17 janvier 2020 signifié le 21 janvier 2020 ;
- mis à néant la contrainte du 17 janvier 2020 signifié le 21 janvier 2020 ;
Et y substituant,
- condamné M. [J] à lui payer la somme de 2 785 euros au titre du 2ème trimestre 2019 ;
- dit que M. [J] est redevable des majorations complémentaires jusqu'à complet paiement des cotisations ;
- condamné en outre M. [J] à lui payer le coût de signification de la contrainte du 17 janvier 2020 ;
- condamné M. [J] au paiement de la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance ;
- de condamner M. [J] au paiement de la somme de 500 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont condamné M. [J] à payer les causes de la contrainte.
Il suffit de rappeler que :
- est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.151) ;
- si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences légales et réglementaires ( 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189) ;
- la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, met le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19.796).
Au cas particulier, la mise en demeure qui porte le numéro de dossier 0052381828 et un date de dossier du 19 juin 2019 dont M. [J] a accusé réception le 22 juin 2019 rappelle son numéro de travailleur indépendant (527000000202729168) et mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif du recouvrement (la somme dont vous êtes personnellement redevable au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires) ;
- la période de référence (2° trim 19) et la nature des cotisations provisionnelles (maladie INF 5 plafonds et fixe) , invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, CSG-CRDS) ;
- les montants par nature de cotisations, le montant total réclamé de 2 844 euros (dont 140 euros de majorations de retard).
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [J] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations, peu important que la mise en demeure litigieuse ne soit pas établie sur le modèle de la mise en demeure du 16 mai 2019 adressée à une dame [Z] par l'URSSAF Provence-Alpes-Cote d'Azur et dont il se prévaut.
La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l'assiette et le taux appliqué.
Une contrainte est valablement décernée dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).
La date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Tel est le cas en l'espèce de la contrainte susvisée qui rappelle le numéro de créance (qui correspond au numéro de dossier de la mise en demeure), le numéro de cotisant (qui correspond au numéro de travailleur indépendant figurant sur a mise en demeure), la période mise en recouvrement (2° trim 19) et le montant réclamé (2 844 euros au total dont 140 euros de majorations de retard et 2 704 euros de cotisations et contributions).
Peu importe l'erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure (indiquée comme étant le 18 juin 2019 dès lors qu'il n'est invoqué aucune autre mise en demeure qui aurait été décernée pour la même période.
Force est de relever que les indications reprises par l'huissier dans son acte de signification quant au numéro de la contrainte et aux références ne sont jamais que le numéro de cotisant (527000000202729168) auquel l'huissier a accolé le numéro de dossier (0052381828) et a ajouté comme l'indique l'URSSAF ses propres références (0850).
Les moyens soulevés par l'appelant et tirés de la nullité de la mise en demeure et de la contrainte ne sauraient prospérer, les références au recommandé de la mise en demeure étant inopérantes.
La caisse fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables des cotisations et contributions sociales objets de cette contrainte.
L'appelant, qui n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen pertinent s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, n'établit pas par ses pièces le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé et que M. [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.
M. [J] sera condamné à lui verser à ce titre une indemnité de 500 euros s'ajoutant à l'indemnité déjà allouée par les premiers juges.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [J] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [J] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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