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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 92-85.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.323

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... John, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 1er septembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recels, falsification de chèques et vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145, 198, 199 du Code de procédure pénale ; d Attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces cotées à l'inventaire de la procédure que John X..., qui ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'aurait pas comparu devant la chambre d'accusation dès lors qu'il n'avait pas présenté sa demande de comparution personnelle en même temps que sa déclaration d'appel conformément aux prescriptions de l'article 199 du Code de procédure pénale, a adressé directement son mémoire au président de la chambre d'accusation ; Que, dès lors, les juges n'étaient pas tenus de répondre aux arguments de ce mémoire qui n'avait pas été établi et déposé au greffe dans les conditions prévues par l'article 198 dudit Code ; Attendu, d'autre part, que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé l'inculpé en détention provisoire, la chambre d'accusation après avoir exposé les faits, énonce que celui-ci, qui n'a pas de domicile fixe, et a été condamné pour des faits similaires, est susceptible d'exercer des pressions sur les témoins et les victimes ; qu'elle en déduit que son maintien en détention est nécessaire à la manifestation de la vérité, et pour prévenir le renouvellement de l'infraction et garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a statué par des motifs exempts d'insuffisance, comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait fondant sa décision, et justifié celle-ci conformément aux articles 145 et suivants du Code susvisé sans encourir les griefs allégués au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, d Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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