Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02797 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHXR
N° MINUTE :
Requête du :
28 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Maître Marc-antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
Monsieur BERGER, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée au cabinet [5] par LS le:
Décision du 05 Septembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02797 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHXR
DEBATS
A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] a contesté la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après la CPAM) confirmant l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [F] [W] au titre de la législation professionnelle.
La CPAM demande au tribunal de débouter la société [6].
La société [6] a déposé des conclusions et a développé oralement ses observations.
La CPAM a déposé des conclusions écrites et a été reçue en sa demande de dispense de comparution.
SUR CE:
Monsieur [W] a été engagé par la société [6] le 4 décembre 1998 en qualité de tuyauteur, a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle en date du 10 janvier 2022 sur la base d’un certificat médical initial du 25 octobre 2021 mentionnant un « adénocarcinome pulmonaire ».
Après enquête, par décision du 9 mai 2022, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La société [6] conteste cette décision aux motifs que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que les conditions du tableau n°30 bis des maladies professionnelles n’ont pas été respectées.
Sur le non-respect du contradictoire allégué :
La société [6] fait valoir que la CPAM n’a pas mis à sa disposition un dossier complet en ce qu’il ne comportait pas l’ensemble des certificats médicaux, ni le colloque médico-administratif.
La CPAM, qui a informé l’employeur par lettre recommandée réceptionnée le 20 janvier 2022, des délais pour consulter le dossier, précise que celui-ci contenait les pièces suivantes :
La déclaration de maladie professionnelleLe certificat médical initialLe questionnaire rempli par l’assuréLa fiche de concertation médico-administrative comprenant les constats faits par elle,
Elle ne conteste pas avoir omis de faire figurer le rapport de l’employeur transmis le 28 février 2022.
L’employeur ne saurait toutefois se prévaloir de cette omission dans la mesure où il s’agit d’un document qu’il a lui-même établi de sorte que son absence ne lui fait pas grief.
Quant aux certificats médicaux, la société [6] vise les certificats médicaux de prolongation de soins et d’arrêt de travail, lesquels ne portent pas sur le lien entre l’activité professionnelle et la pathologie mais renseignent sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation, de sorte qu’ils sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; ils n’avaient dès lors pas lieu d’être mis à la disposition de la société [6].
La société [6] soutient qu’elle n’a pas eu accès à la version définitive du colloque médico administratif, le document consulté ne comportant pas la signature du médecin conseil et du gestionnaire de son service administratif.
Il convient de relever que la fiche de concertation médico-administrative comporte les constats du médecin conseil et du service gestionnaire avec mention de leurs noms et de la date de leur signature quand bien même cers constats ne sont pas signés.
En conséquence la société [6] a eu connaissance de la teneur de ces constats, aucun formalisme ne s’imposant à la Caisse quant à leur mode de communication.
Il résulte de ces éléments que la CPAM a parfaitement respecté le principe du contradictoire.
Sur les conditions du tableau et l’exposition aux risques :
La société [6] soutient que la CPAM n’établit pas que l’affection déclarée correspond à la maladie désignée par le tableau 30 bis des maladies professionnelles à savoir cancer broncho-pulmonaire primitif, dans la mesure où le certificat médical initial mentionne un « adénocarcinome pulmonaire », et qu’il ne mentionne pas le caractère primitif du cancer.
Le médecin conseil n’est pas lié par la qualification de la pathologie de sorte qu’il a pu retenir au vu des éléments médicaux l’existence d’un cancer broncho-pulmonaire primitif et entrant dans le champ d’application du tableau 30bis des maladies professionnelles.
La société [6] fait valoir que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’une exposition aux risques visés par le tableau 30 de la Sécurité sociale.
Selon la description de l’employeur le poste de monsieur [W] à savoir tuyauteur monteur consiste à réaliser l’assemblage et le désassemblage boulonné de tuyauteries de transport de fluide, d’équipements montés en ligne et d’appareil chaudronnés, monsieur [W] énumérant de façon précise ses tâches et indiquant qu’à l’occasion de cette activité il avait été exposé à des poussières d’amiante.
Si la société [6] fait valoir que monsieur [W] a été embauché le 16 septembre 1991 soit moins de 10 ans avant l’entrée en vigueur du décret du 24 décembre 1996 interdisant l’utilisation de l’amiante, il n’en demeure pas moins qu’il a réalisé des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance avec des matériaux contenant de l’amiante puis qu’à compter de 1991 il a réalisé ces mêmes taches sur des matériaux floqués ou calorifugés ce qui constitue également une exposition aux poussières d’amiante, de sorte que la durée d’exposition s’étend sur une période de 30 ans.
C’est donc à juste titre que la CPAM a considéré que les conditions prévues au tableau n°30 bis des maladies professionnelles étaient remplies.
En conséquence il y a lieu de débouter la société [6] de son recours en inopposabilité.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
REÇOIT la société [6] en son recours et le dit mal fondé
DEBOUTE la société [6] de l’ensemble de ses demandes
DIT que la décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles de la maladie de monsieur [W] par la CPAM est opposable à la société [6]
CONDAMNE la société [6] aux dépens
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
N° RG 22/02797 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHXR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [6]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA COTE D'OPALE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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