Cour de cassation, 03 février 1994. 89-44.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.797
Date de décision :
3 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Société d'édition de l'expertise automobile et matériel industriel (SEEAMI), dont le siège social est ... (3e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SEEAMI, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 1989), que M. X... a été engagé en 1972 en qualité de VRP par la Société d'édition de l'expertise automobile et matériel industriel (SEEAMI), pour la diffusion de la revue "l'expert automobile", éditée et commercialisée par cette société ; que celle-ci a obtenu, en décembre 1985, une autorisation administrative de licenciement pour motif économique de quatre représentants, dont M. X... ; qu'elle n'en a pas fait usage mais a mis en oeuvre, début 1986, un plan de restructuration ; que, par lettre du 19 mars 1986, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail à la charge de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de clientèle, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de commissions, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a examiné la portée de la modification imposée que quant aux taux des commissions et non quant aux conditions de travail, d'une part, et quant à l'assiette des commissions d'autre part, et n'a, en outre, pas recherché si elle ne se traduisait pas, comme il était soutenu, par une perte de la clientèle apportée et développée dans les départements prospectés depuis 14 ans et dans trois autres depuis 9 ans, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions détaillées du VRP selon lesquelles la réorganisation imposée n'était qu'un prétexte de l'employeur destiné àéviter le paiement des indemnités de rupture ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a estimé que le contrat n'avait fait l'objet d'aucune modification d'un élément substantiel ;
Attendu, en second lieu, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées par la deuxième branche du moyen ;
que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de commissions sur prime de juillet 1981 à mai 1983, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'exécuter les engagements qu'il a contractuellement souscrits ; que la cour d'appel n'a pas recherché si le contrat de travail conclu par M. X... ne prévoyait pas le paiement de commissions sur l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé y compris les primes, engagement que l'employeur n'avait consenti à respecter qu'à compter de juillet 1983 ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que l'inclusion des primes pour abonnement nouveau dans le calcul des commissions n'était pas contractuellement prévue, mais n'avait été acceptée par l'employeur qu'à compter du mois de juillet 1983 ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la SEEAMI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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