Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 juillet 1990. 87-70.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-70.084

Date de décision :

4 juillet 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Marc A..., demeurant à Briare (Loiret), ..., décédé le 4 février 1987 aux droits de qui se trouvent : Mme A... née Z... Geneviève Clotilde Mathilde, ayant son domicile, ... (Loiret), M. A... Jacques Fernand Maurice, ayant son domicile, ... (6ème), Mme Y... née A... Elisabeth Agnès, ayant son domicile, ... (Loiret), M. A... François Etienne Ernest, ayant son domicile, ... (5ème), 2°/ de M. François X..., demeurant ..., Le Vésinet (Yvelines), 3°/ M. Maire, Hilaire De Laage De Meux, demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 16 décembre 1986 par le juge de l'expropriation du Département du Loir-et-Cher, siégeant à Blois, au profit de la Commune de Nouan Le Fuzelier (Loir-et-Cher), représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur ; M. Paulot, conseiller ; M. Mourier, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux Consorts A... de leur désistement de pourvoi ; Sur le second moyen, en tant qu'il est soutenu par les consorts X... : Vu les articles L. 11-1, et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 19 mars 1986, le juge de l'expropriation du département du Loir-et-Cher a, par l'ordonnance attaquée du 16 décembre 1986, prononcé l'expropriation, au profit de la commune de Nouan-le-Fuzelier, de terrains appartenant à M. François X... ; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance attaquée doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ; CONSTATE l'annulation de l'ordonnance du 16 décembre 1986, en tant qu'elle concerne les consorts X... ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Commune de Nouan-le-Fuzelier, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Blois, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-07-04 | Jurisprudence Berlioz