Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 21 JUIN 2023
REFERE N° RG 23/00052 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYUQ
Enrôlement du 30 Mars 2023
assignation du 27 Mars 2023
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 09 Novembre 2022
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. IPSIP
société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 515 317 329 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.S. CLOUD TA SERVICES CONSULTING
société immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 849 538 137 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Wendy SORIANO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 24 mai 2023 devant Monsieur Philippe BRUEY, conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 21 juin 2023.
Greffier lors des débats : Monsieur Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Monsieur Philippe BRUEY, conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 septembre 2019, la SASU CLOUD TA SERVICES CONSULTING représentée par Monsieur [Z] [H] a signé un contrat de prestation de service informatique avec la SASU IPSIP.
Il s'agissait d'une prestation d'ingénierie de système informatique dans les locaux de France Télévision, du 01/10/2019 au 31/12/2019, au prix de 630€ HT par jour travaillé.
La SASU CLOUD TA SERVICES CONSULTING a adressé à la SASU IPSIP deux factures :
' une facture émise le 26/11/2019 d'un montant de 11 340 € HT soit 13 608€ TTC correspondant à 18 jours de travail pour le mois de novembre 2019 ;
' une facture émise le 23/12/2019 d'un montant 13 230 € HT soit 15 876€ TTC correspondant à 21 jours de travail pour le mois de décembre 2019.
La société IPSIP n'a pas réglé ces factures.
Par ordonnance d'injonction de payer du 9 juin 2020, le président du tribunal de commerce a enjoint la SASU IPSIP de payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 29 484 € en principal.
Le 8 juillet 2020, la SASU IPSIP en a formé opposition.
Par un jugement du 9 novembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a :
' déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ;
' condamné la société IPSIP à payer à la société CLOUD TA SERVICES CONSULTING la somme de 29 484 euros assortie des intérêts légaux à compter du 9 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement, intérêts capitalisables annuellement, outre 80 euros au titre de la clause pénale, 99 euros de frais de rédaction de requête et 87,87 euros de frais de signification d'huissier de justice ;
' condamné la société IPSIP aux dépens et à payer à la société CLOUD TA SERVICES CONSULTING la somme de 1 000 euros à la société CLOUD TA SERVICES CONSULTING au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 janvier 2023, la SAS IPSIP a relevé appel du jugement.
Par acte du 27 mars 2023, la SAS IPSIP a assigné la SASU CLOUD TA SERVICES CONSULTING devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier, sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et, à titre subsidiaire, d'être autorisée à consigner en compte CARPA les sommes objets des condamnations prononcées.
A l'audience du 24 mai 2023, la SAS IPSIP, représentée par son conseil, s'est référée à ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens, et a demandé au premier président, sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile, et de l'article 521 du code de procédure civile, de :
' à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 9 novembre 2022 à l'encontre de la société IPSIP ;
' à titre subsidiaire, aménager l'exécution provisoire du jugement par le tribunal de commerce de Montpellier le 9 novembre 2022 et autoriser la SAS IPSIP à procéder à la consignation de sa condamnation par versement de la somme de 30 871, 26 € en compte CARPA séquestre de M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier en l'attente d'une décision définitive de la cour d'appel de Montpellier dans l'instance RG 23/00198, disant dès lors que l'exécution provisoire de la décision dont appel ne pourra être poursuivie sur cette consignation s'y substituant.
' débouter la société CLOUD TA SERVICES CONSULTING de l'intégralité de ses moyens, demandes, fins et prétentions.
' statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS IPSIP fait valoir que :
' la société CLOUD TA SERVICES CONSULTING n'est qu'une coquille vide qui ne survit que pour les besoins de recouvrement de la présente instance, et qui ne présente aucune garantie de solvabilité ni de représentation des fonds en cas de réformation du jugement.
' la motivation du tribunal est contradictoire en ce que les premiers juges ont considéré que la preuve n'était pas rapportée que M. [H] aurait travaillé pour France Télévisions après la cessation du marché principal au 31/12/2019 et jusqu'au mois de janvier 2021 au moins à titre personnel, alors que les premiers juges retenaient la même pièce produite pour considérer que M. [H] avait bien satisfait à ses obligations avant la cessation du marché principal.
A l'audience du 24 mai 2023, la SASU CLOUD TA SERVICES CONSULTING représentée par son conseil, s'est référée à ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens, et a demandé au premier président, sur le fondement de l'articles 514-3 du code de procédure civile, de :
' rejeter la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire,
' condamner la SAS IPSIP aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il n'existe ni moyen sérieux de réformation, ni conséquences manifestement excessives. Concernant la demande de consignation, elle fait observer qu'elle attend depuis presque 4 ans d'obtenir son argent et qu'il serait inadmissible qu'elle attende encore plus longtemps pour recouvrir cette somme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Ce texte prévoit, en outre, que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, la SAS IPSIP fait état d'un risque d'irrécouvrabilité du montant de l'exécution provisoire alors que :
' la SASU CLOUD TA SERVICES CONSULTING n'a réellement eu d'activité que pour les années 2019 et 2020, soit le temps de recouvrer des factures sur une prestation contestée par IPSIP ;
' après la cessation de la collaboration entre IPSIP et CLOUD TA SERVICES CONSULTING, M. [H] a curieusement créé en 2021, une nouvelle société CLOUD TAM avec les mêmes statuts, le même siège et un objet social identique à la société CLOUD TA SERVICES CONSULTING ;
' si bien que la société CLOUD TA SERVICES CONSULTING n'est, en réalité, plus qu'une coquille vide .
Mais, la SAS IPSIP ne justifie pas de sa propre situation financière. Elle échoue donc à démontrer qu'elle n'aurait pas les ressources suffisantes pour payer les sommes litigieuses.
Concernant les facultés de remboursement de la SASU CLOUD TA SERVICES CONSULTING, celle-ci précise avoir des contrats avec d'autres sociétés qu'elle produit sous couvert d'anonymat, mais elle ne justifie pas de sa situation comptable, fiscale et bancaire. En tout état de cause, il n'est pas démontré qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser la somme due en cas d'infirmation de la décision.
Faute pour la SAS IPSIP de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 9 novembre 2022 du tribunal de commerce de Montpellier.
Sur la consignation
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Eu égard aux faits de l'espèce et par mesure de précaution, il convient de faire droit à la demande de consignation entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier faite à titre subsidiaire, les précisions étant faites au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SAS IPSIP sera condamnée aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons la SAS IPSIP de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 9 novembre 2022 du tribunal de commerce de Montpellier ;
Autorisons la SAS IPSIP à consigner sur le compte CARPA de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, institué comme séquestre, une somme de 30 871, 26 euros résultant de sa condamnation par jugement du 9 novembre 2022 du tribunal de commerce de Montpellier ;
Disons que si la consignation de cette somme n'est pas intervenue dans le délai d'un mois de la notification de la présente ordonnance, celle-ci redeviendra immédiatement exigible au titre de l'exécution provisoire ordonnée ;
Condamnons la SAS IPSIP aux dépens ;
Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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