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Cour de cassation, 30 janvier 2008. 07-60.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-60.066

Date de décision :

30 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 et D. 412-1 du code du travail ; Attendu selon le jugement attaqué, que M. X... salarié de la société Médica France (la societé), a été désigné par lettre du 13 décembre 2006 adressée au directeur par l'union locale CGT de Chatou "en qualité de délégué syndical au sein de votre société Médica France Issy-les-Moulineaux" ; que la société a contesté cette désignation ; Attendu que pour dire que M. X... avait été régulièrement désigné par l'union locale CGT auprès de l'établissement Médica France direction des services de la société Médica France, le jugement énonce que lors des débats M. X... et l'union locale de la CGT de Chatou ont précisé "qu'au travers d'Issy-les-Moulineaux, c'est une désignation au niveau de l'établissement Médica France DS, (direction des services), qui était poursuivie, lequel rassemble le personnel d'Aix-en-Provence et d'Issy-les-Moulineaux" ; Attendu, cependant, que le syndicat qui désigne un délégué syndical doit indiquer à peine de nullité, soit l'entreprise, soit l'établissement lieu de la désignation dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise ; que cette désignation fixe les limites du litige ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la désignation était imprécise, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE la désignation de M. X... faite le 13 décembre 2006 par l'union locale CGT comme délégué syndical ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.

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