Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Hennuyer, avocat à la Cour de Cassation, en date du 11 octobre 1991, tendant à ce que soit rectifié l'arrêt rendu le 25 juin 1991 par la Première chambre civile, sur le pourvoi n° 89-17.160 R (n° 1028 D), en ce qu'il a omis de mentionner les observations déposées au nom de Mme X... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 3 juillet 1990, Me Hennuyer, a déposé au nom de Mme X..., admise au bénéfice de l'aide judiciaire par décision du bureau près la Cour de Cassation du 8 mars 1990, un mémoire qui, bien qu'intitulé mémoire en défense, conclut sur le fond à ce qu'il soit fait droit au pourvoi ; que l'arrêt de la Première chambre civile ne mentionne pas ce mémoire ; qu'il convient de réparer cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant et complétant l'arrêt n° 1028 D du 25 juin 1991 pourvoi n° 89-17.160 R), dit qu'en tête de l'arrêt figurera la mention suivante : "Aide judiciaire totale au profit de Mme X..., admission du bureau d'aide judiciaire près la Cour de Cassation en date du 8 mars 1990" ;
Dit qu'après les indications relatives au demandeur au pourvoi il sera mentionné "Et sur l'intervention de Mme Monique X..., demeurant ..., à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis)" ;
Dit que le 1° alinéa de la page 2 sera ainsi rédigé "sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi" ;
Dit que le reste de l'arrêt est sans changement ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt douze.
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