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Cour de cassation, 05 novembre 2008. 08-10.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.383

Date de décision :

5 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que l'enfant Célia, née le 11 novembre 1995, a été reconnue par sa mère, Mme X... ; qu'après le décès de son concubin, Marc Y..., celle-ci, agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, a assigné la mère de ce dernier, Mme Z..., en sa qualité d'héritière, sur le fondement de l'article 340 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 ; que par jugement du 26 juin 2003, le tribunal de grande instance a déclaré son action recevable et ordonné, avant dire droit, l'audition de M. Serge Y..., frère de Marc ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 6 octobre 2006) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la déclaration judiciaire de la paternité de Marc Y... à l'égard de Célia ; Attendu que si l'article 340 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 8 janvier 1993, exige des présomptions ou indices graves pour rendre admissible la preuve de la paternité naturelle, celle-ci peut être faite par tous moyens et donc résulter de ces présomptions ou indices eux-mêmes ; que statuant au fond, sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée, le jugement du 26 juin 2003 ne s'étant prononcé que sur la recevabilité de l'action, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, notamment de l'audition de M. Serge Y..., corroborée par les témoignages d'autres personnes proches du défunt, par l'attitude même de ce dernier qui n'a pas procédé, de son vivant, à la reconnaissance de l'enfant, ainsi que des autres circonstances, la cour d'appel a considéré que la preuve de présomptions ou d'indices graves n'étant pas établie, la paternité de Marc Y... sur l'enfant Célia ne saurait être judiciairement déclarée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin et condamne Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 181, 46 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.

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