Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Hérault, dont le siège social est ... (Hérault),
en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1988 par le tribunal d'instance de Sète, au profit de Mme Sylvia Y... épouse X..., demeurant 28, Etang de Thau, Le Barrou à Sète (Hérault),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 et 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que c'est seulement dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation que le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par déclaration au greffe d'un tribunal d'instance de Sète, l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Hérault a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du 2 mars 1988 de cette juridiction statuant en matière de saisie-arrêt ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en cette matière ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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