Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-12.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.668
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ l'Etat Français, représenté par M. le ministre du Budget, service des Domaines, dont les bureaux sont ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Vichy santé, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...Hôpital, 03200 Vichy,
2°/ de M. Jean-Claude X..., exploitant les Etablissements H. Moinet, demeurant ...Hôpital, 03200 Vichy, défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
la Société nouvelle des pastilles Vichy, dont le siège est ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy et de l'Etat Français, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Vichy Santé et de M. X..., les conclusions de M Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'Etat et à la Compagnie fermière de l'Etablissement thermal de Vichy de ce qu'ils déclarent se désister partiellement du pourvoi à l'égard de la Société nouvelle des pastilles Vichy ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1994 ), que L'Etat a effectué le dépôt de deux marques complexes pour désigner notamment des produits de confiserie et des pastilles, la première, le 30 octobre 1978, dépôt renouvelé le 29 septembre 1998, enregistré sous le numéro 1 491 177, la seconde, le 9 octobre 1985, enregistré sous le numéro 1 334 087; qu'il a, avec la société Fermière de l'Etablissement thermal de Vichy, licenciée exclusive pour l'exploitation des marques, assigné, pour contrefaçon, la Société nouvelle des Pastilles Vichy, la société Vichy Santé et M. Jean-Claude X... qui ont demandé reconventionnellement que soit constatée la nullité de la marque numéro 1 334 087 ;
Attendu que, l'Etat et la Compagnie fermière de l'Etablissement thermal de Vichy font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la marque numéro 1 334 087 et d'avoir rejeté leur demande fondée sur la contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 35 de la loi du 31 décembre 1964, ont été maintenus les droits acquis antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi; que dès lors, s'étant prévalus d'une suite de dépôts de marques, effectués entre 1888 et 1932, de ses pastilles octogonales correspondant à une commercialisation sous des emballages protégés avec des mentions précises, ils avaient conformément à la législation résultant de la loi du 23 juin 1857, invoqué ainsi les droits nés de l'usage joint à plusieurs dépôts renouvelés; que par suite, la cour d'appel, en déclarant que la loi du 31 décembre 1964 gouvernait la validité de la marque, et que le fait d'une commercialisation active de la pastille de forme octogonale depuis le XIX ème siècle par les soins de la Compagnie fermière de Vichy ne pouvait suppléer l'absence de titre de propriété industrielle, a violé ensemble les articles 35 de la loi du 31 décembre 1964, 1er et suivants de la loi du 23 juin 1857; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu prononcer la nullité de la marque numéro 1 334 087 en attribuant successivement un caractère usuel à la forme octogonale allongée, caractérisant les pastilles commercialisées par la Compagnie fermière de Vichy ainsi qu'une absence de caractère distinctif au terme de Vichy;
que, faute de rechercher si la combinaison des éléments déclarés usuels de la marque complexe considérée, notamment dans leur présentation, dans la disposition des couleurs, et le conditionnement des produits, n'était pas pourvue d'une originalité, justifiant le droit à protection, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Mais attendu que l'arrêt retient, en premier lieu, qu'il est établi que l'Etat n'a pas renouvelé le dépôt de ses marques à partir de 1932 et n'a procédé à de nouveaux dépôts qu'en 1978 et 1985 et, en second lieu, après avoir rappelé que les deux marques étaient constituées par une forme de pastille octogonale allongée, qu'à ces dates, cette forme, même en relief, telle que revendiquée par la marque numéro 1 334 087, était depuis longtemps utilisée par les fabricants des pastilles comportant des sels minéraux extraits des eaux de Vichy; qu'à partir de ces constatations et appréciations, dont il résultait que l'Etat n'avait pas fait valoir son droit d'usage au titre des dispositions transitoires de la loi du 31 décembre 1964 et de ce qu'à la date du dépôt le signe revendiqué avait acquis un caractère usuel, la cour d'appel, qui a procédé ainsi à la recherche prétendument omise relative à la combinaison des éléments de la marque et qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante relative au conditionnement des produits non revendiqué au titre de la marque, a, en justifiant légalement sa décision, pu décider que l'Etat ne disposait d'aucun droit de propriété industrielle sur le signe litigieux; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vichy Santé et M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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