Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/ST
DECISION : Tribunal de proximité de CHOLET du 21 Juin 2024
Ordonnance du 26 Mars 2025
N° RG 24/01383 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLJT
AFFAIRE : Entreprise NL SERVICES C/ [M], [L]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 Mars 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [O] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne NL SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoit MARTIN de la SELARL BM&A AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS
Appelant
Défendeur à l'incident
ET :
Madame [F] [M]
née le 22 Juin 1985 à [Localité 7] (49) ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [T] [L]
né le 20 Octobre 1986 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau D'ANGERS
Intimés,
Demandeurs à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le29 janvier 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 26 mars 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 29 juillet 2024, M. [D], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne NL services, a relevé appel à l'égard de Mme [M] et M. [L] d'un jugement rendu le 21 juin 2024 par le tribunal de proximité de Cholet en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer à Mme [M] et M. [L] la somme de 6 601,28 euros au titre du remboursement des acomptes versés, somme majorée de 50 %, soit un total de 9 901,92 euros, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'appelant a déposé ses conclusions au greffe le 29 octobre 2024 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour les intimés qui ont conclu le 19 novembre 2024 à la confirmation du jugement et saisi le même jour le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 18 décembre 2024, puis renvoyée à celle du 29 janvier 2025 à la demande de l'appelant.
Mme [M] et M. [L] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation du rôle de l'affaire à défaut d'exécution par M. [D] de la décision frappée d'appel et de condamner celui-ci à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au motif qu'ils n'ont pas reçu le moindre paiement en exécution du jugement dont appel signifié à l'appelant le 2 août 2024 et bénéficiant de l'exécution provisoire qui n'a pas été écartée par le premier juge.
M. [D] exerçant sous l'enseigne NL services n'a pas conclu sur l'incident.
Sur ce,
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
En l'espèce, la demande de radiation présentée par les intimés avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile est recevable.
Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, Mme [M] et M. [L] justifient avoir fait signifier le jugement du 21 juin 2024 par commissaire de justice le 2 août 2024 à M. [D] exerçant sous l'enseigne NL services.
L'appelant n'a effectué aucun règlement en exécution de ce jugement qui l'a condamné au paiement des sommes de 9 901,92 euros en principal, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et qui ne comporte aucune disposition écartant l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile.
Il ne prétend pas être dans l'incapacité d'exécuter immédiatement les condamnations financières prononcées à son encontre sans s'exposer à des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il convient d'accueillir la demande de radiation.
Partie perdante, l'appelante supportera les dépens de l'incident et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, sera tenu de verser aux intimés ensemble la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l'incident en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire jusqu'alors suivie sous le numéro RG 24/01383.
Condamnons M. [D], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne NL services, à payer à Mme [M] et M. [L], ensemble, la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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