Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/00857 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24ET
AFFAIRE : M. [N] [F] (Me Norbert AIDAN)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO (Me Louisa STRABONI )
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 25 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Norbert AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [F] déclare avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 30 août 2020 dans lequel serait impliqué un véhicule non-assuré.
Par actes d’huissier délivrés les 06 et 09 janvier 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [N] [F] a assigné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le fonds de garantie ou FGAO) pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 10 000 euros, outre la condamnation du fonds aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 09 juin 2023, et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, le fonds de garantie sollicite le débouté des demandes de Monsieur [N] [F], et à titre subsidiaire, s’en rapporte quant à la demande d’expertise judiciaire, une réduction de la provision à hauteur de 2 000 euros, et demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée puis qu’il soit statué sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit et l’obligation à indemnisation
Aux termes de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
L'article L. 421-1 du code des assurances fait obligation au Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) d'indemniser les victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1, et notamment quand le responsable des dommages est inconnu ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est de principe que la victime d'un accident de la circulation est tenue de prouver l'implication d'un véhicule terrestre à moteur et que la preuve de l'implication d'un véhicule en l'absence de tout contact au moment de l'accident peut être rapportée par tout moyen. Il appartient alors aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur des preuves apportées.
En l’espèce, Monsieur [N] [F] sollicite que son droit à l’indemnisation soit reconnu et soutient avoir été victime d’un accident de la circulation le 30 août 2020 dans lequel est impliqué un véhicule non identifié, qui a pris la fuite.
A l’appui de ses prétentions, il produit notamment :
une copie de la plainte déposée auprès du procureur de la République datée du 31 octobre 2021 et des courriers postérieurs pour obtenir des informations ;un courrier daté du 25 février 2022 de la mère de Monsieur [N] [F] relatant les démarches entreprises pour le dépôt de plainte, refusé par les forces de l’ordre, et les démarches réalisées auprès des pompiers intervenus ; un courrier du 08 septembre 2022 transmis au fonds de garantie en vue d’une indemnisation et la réponse du fonds, sollicitant la déclaration circonstanciée de Monsieur [N] [F] ; un certificat médical de première constatation du 31 août 2020 qui mentionne que Monsieur [N] [F] déclare avoir été victime d’un accident de la voie publique et qu’il présente un traumatisme crânien léger, une contusion du genou droite, des dermabrasions et lésions superficielles ; une déclaration sur l’honneur de Monsieur [N] [F], non datée, accompagnée d’un schéma, au sein de laquelle il précise que le 31 août 2020 vers 17h15, il se trouvait dans la [Adresse 8] à [Localité 7], à sens unique, lorsqu’un véhicule en stationnement sur le côté gauche s’est déporté sans lumière ni clignotant, de sorte qu’il braquait son guidon pour l’éviter, perdait le contrôle de sa motocyclette qui heurtait des bites en acier et entraînait sa chute ; il précise avoir perdu connaissance jusqu’à l’arrivée des pompiers ; une attestation d’intervention des pompiers [Adresse 8] à [Localité 6] le 30 août 2020 à 23h48 pour un accident de la circulation impliquant un deux roues moteur et ayant nécessité le transport à l’hôpital de Monsieur [B] [F] ([B] étant le deuxième prénom de la victime).
Le fonds de garantie sollicite le débouté de cette demande, contestant le droit à l’indemnisation de Monsieur [N] [F], faisant valoir qu’il n’est pas démontré les circonstances matérielles de l’accident, en ce que l’intéressé ne produit qu’une attestation établie par ses soins et l’attestation des marins pompiers, ne faisant pas état de l’implication d’un autre véhicule.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [N] [F] a été victime d’un accident de la circulation le 30 août 2020 alors qu’il circulait sur un engin à deux roues, comme précisé dans l’attestation d’intervention des pompiers et le certificat médical de première constatation.
En revanche, les circonstances matérielles de cet accident, et notamment la présence d’un véhicule tiers ne ressort que de la déclaration sur l’honneur de la victime, déclaration comportant des incohérences, notamment quant à l’heure de l’accident, peu compatible avec une intervention des marins pompiers plus de six heures après et n’est corroboré par aucun autre élément venant étayer cette affirmation.
En dehors de ses propres déclarations, Monsieur [N] [F] ne produit pas d'éléments probatoires, précis et concordants susceptibles de démontrer l'implication d'un véhicule tiers dans son accident. Il s'ensuit que les conditions d'applications de l'article L. 421-1 du code des assurances précité ne sont pas réunies.
Il sera par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [F], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DEBOUTE Monsieur [N] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment