Cour de cassation, 15 janvier 2020. 17-27.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.403
Date de décision :
15 janvier 2020
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SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10074 F
Pourvoi n° N 17-27.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
Mme H... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 17-27.403 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant au [...], établissement public d'hospitalisation, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme K..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du [...], après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme K...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme K... de sa demande tendant à voir condamner le [...] au paiement d'une indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour préjudice moral ; et de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation du [...] sous astreinte de 100 " par jour de retard à fournir l'ensemble des documents lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la Caisse de retraite, et notamment les bulletins de salaire modifiés, ou la justification de la prise en compte par la caisse des années CES et CEC ;
AUX MOTIFS QUE le [...] soutient que les demandes en paiement de sommes formulées par la salariée sont irrecevables comme prescrites depuis le 1er janvier 2007, date d'expiration de la prescription quadriennale applicable aux créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public, le délai de prescription ayant débuté à la date de l'intégration de Mme K... dans la fonction publique hospitalière le 12 novembre 2002, à l'issue du dernier contrat à durée déterminée conclu entre les parties, Mme K... ayant ensuite été recrutée en qualité d'agent administratif contractuel pour une durée indéterminée ; que sans contester la date d'échéance de la prescription quadriennale, le 1er janvier 2007, Mme K... réplique que cette prescription a été interrompue par la lettre recommandée du 21 novembre 2007 adressée par la salariée à son employeur, pour solliciter son accession au grade de secrétaire médicale ; ainsi que par le recours gracieux du 30 juin 2006 sur la prise en compte de son ancienneté, de telles réclamations interrompant le cours du délai de prescription ; et que le seul recrutement de la salariée en contrat à durée indéterminée, puis son intégration dans la fonction publique hospitalière, constituent d'ailleurs agissements de l'administration interrompant le cours du délai ; que le recours gracieux du 30 juin 2006 était formé à l'encontre de la décision de reclassement du 8 mars 2006, faisant passer Mme K..., du poste d'agent administratif titulaire à l'échelle 2, deuxième échelon, au poste d'agent administratif titulaire à l'échelle 3, premier échelon, l'indice de sa rémunération étant majorée en conséquence ; que le recours gracieux était motivé sur le fait que la décision de reclassement ne tenait pas compte de la totalité de l'ancienneté antérieure de Mme K... au sein de l'établissement, compte tenu des années effectuées sous le régime du contrat à durée indéterminée, depuis 1997 ; qu'un tel recours n'est cependant pas de nature à interrompre le délai de prescription, s'agissant d'une réclamation fondée non sur le statut de la salariée, qui ne sollicitait nullement la requalification de la relation de travail, mais uniquement sur son ancienneté, compte tenu des contrats à durée indéterminée précédemment conclus ; qu'en effet, le recours était fondé sur l'article 5 du décret du 24 février 2006, qui dispose : « les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4,5 ou dans le corps des moniteurs d'atelier qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif sont classés avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein » ; que le recours a été rejeté par décision du centre hospitalier du 15 septembre 2006, au motif que l'article 5 ne concernait que les fonctionnaires stagiaires à la date d'intervention du décret, ce qui n'était pas le cas de la salariée ; que le fondement de la demande était donc totalement étranger à la question de la requalification de la relation de travail ; que la lettre recommandée du 21 novembre 2007 sollicitait l'intégration de Mme K... dans la catégorie B, correspondant à ses fonctions de secrétaire médicale, par inscription sur une liste d'aptitude établie par le corps d'accueil, ce que lui permettait son ancienneté de neuf années en qualité d'agent d'un service public administratif, y compris dans le cadre de contrats relevant du droit privé, peu important qu'elle ne soit pas titulaire du concours permettant l'accès au grade de secrétaire médicale, alors qu'elle ne bénéficiait jusque-là que du statut d'adjoint administratif de seconde classe ; que cette demande a par la suite été rejetée par jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 août 2012 ; qu'un arrêt du Conseil d'État du 1er octobre 2014 a annulé ce jugement, en indiquant que Mme K... avait été recrutée, en qualité d'agent, le 5 mai 1997, dans le cadre d'un emploi-solidarité, puis d'un emploi consolidé, puis en qualité d'agent contractuel de droit public titularisé ; qu'elle justifiait donc de neuf années de service public, et qu'elle pouvait par conséquent prétendre à l'intégration dans le corps des secrétaires médicaux après inscription sur la liste d'aptitude, l'intégration ne pouvant lui être refusée au seul motif qu'elle n'avait pas été admise à l'un des concours d'accès à la fonction, sans se prononcer sur la possibilité de l'inscrire sur la liste d'aptitude ; qu'il apparaît donc là encore que le recours de Mme K... n'est en rien lié à la requalification de ses contrats à durée déterminée, et au préjudice qu'elle a pu subir du fait de la conclusion de ces contrats, puisque le recours a pour but d'obtenir son intégration, fondée à la fois sur son ancienneté et sur la possibilité de l'administration de l'inscrire sur une liste d'aptitude, dans le corps des secrétaires médicaux ; que Mme K... soutient encore que le seul recrutement de la salariée en contrat à durée indéterminée puis son intégration dans la fonction publique hospitalière, constituent actes de l'administration interrompant le cours du délai ; qu'elle ajoute qu'en la recrutant en contrat à durée indéterminée à l'issue des contrats emploi-solidarité et emploi consolidé, puis en l'intégrant dans la fonction publique hospitalière en qualité de stagiaire puis de titulaire, le [...] a pris une série de décisions détournant la créancière de l'exercice de ses droits en lui laissant penser que cette situation particulière était effectivement prise en considération ; qu'en droit, l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 dispose que la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; que de même, l'attitude non démentie de l'Administration ou de son représentant, qui peut légitimement donner à croire que les droits sont sauvegardés au moins jusqu'à l'intervention d'un juge, peut-elle constituer un fait paralysant ou interrompant le cours de la prescription ; qu'en l'espèce, il ne saurait être soutenu que Mme K... ignorait l'existence de sa créance ; que par ailleurs, le seul fait pour l'administration de renouveler les contrats à durée déterminée, puis de recruter la salariée en contrat à durée indéterminée et de l'intégrer dans la fonction publique hospitalière, ne saurait avoir eu pour effet de faire croire à celle-ci que les contrats antérieurs allaient donner lieu à requalification de la relation de travail, puisque précisément les contrats étaient renouvelés sous leur forme primitive de contrats à durée déterminée ; qu'en outre, le refus précité de l'administration de prendre en compte, pour la reclassification de la salariée, l'ancienneté découlant des contrats à durée déterminée précédemment conclus implique nécessairement que Mme K... ne pouvait croire que ses droits étaient sauvegardés ; qu'il s'ensuit que l'attitude de l'administration n'a pu par conséquent détourner celle-ci de l'exercice de son droit à requalification de la relation de travail, qui est de tout autre nature ; que les demandes formées par la salariée sont par conséquent prescrites depuis le 1er janvier 2007 ; que la demande en requalification ayant été formée pour la première fois par lettre du 8 février 2010, ainsi que l'établit la lettre de refus de l'administration hospitalière du 9 avril 2010, produite aux débats par la salariée, il convient de débouter Mme K... de toutes ses demandes ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE le Centre hospitalier n'ayant invoqué le bénéfice de la prescription quadriennale sur le fondement de la loi de 1968 qu'à l'égard des demandes en paiement de l'indemnité de requalification, la cour d'appel ne pouvait opposer la prescription quadriennale à l'ensemble des demandes présentées par l'agent, en ce compris la demande de requalification des contrats aidés en contrat à durée indéterminée, sans violer les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS AU DEMEURANT QUE l'action en requalification des contrats ne porte en soi sur aucune créance publique ni sur une obligation de faire ; qu'en opposant la prescription quadriennale à l'ensemble des demandes présentées par l'agent, en ce compris la demande de requalification des contrats aidés en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
3°) ALORS ENFIN QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la cour était saisie d'une demande d'application de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; qu'en confondant les articles 2 et 3 de ladite loi, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs que lui confère l'article 12 du code de procédure civile.
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