Cour de cassation, 13 février 2020. 16-13.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-13.387
Date de décision :
13 février 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10136 F
Pourvoi n° H 16-13.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
M. X... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 16-13.387 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, domicilié [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. B..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des exceptions de nullité soulevées par Monsieur B... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« La commission de recours amiable est une instance administrative dont les décisions ne sont soumises à aucune forme particulière, en l'absence de dispositions spéciales en ce sens prévues dans le code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que le fait de porter à la connaissance de l'assuré le contenu de la décision ainsi que ses motifs dans la lettre de notification ne constitue pas une cause d'annulation de la décision de la commission de recours amiable ; que par ailleurs, la notification du 2 octobre 2013 mentionne la décision de la commission, les motifs ayant conduit à celle-ci ainsi que les délais et voies de recours ; qu'elle a été signée par un agent de la caisse ayant reçu une délégation de signature, le 1er février 2013, du directeur général qui assure les fonctions de secrétaire de la commission de recours amiable ; que cette notification est donc régulière ; que la décision des premiers juges sera donc confirmée sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« L'article R. 142-4 du Code de la sécurité sociale dispose que la Commission de recours amiable donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue; notamment sa décision aux intéressés ; que cette décision doit être motivée ; que toutefois, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine ; que la notification litigieuse comporte pour objet:« C.R.A. du 03 septembre 2013, notification décision » ne saurait être analysée ainsi que le prétend la Caisse, comme la décision même de la Commission de recours amiable, mais uniquement comme la notification de son contenu ; que cette notification expose de façon claire les motifs du rejet de la contestation relative au redressement de cotisations ; que le Code de la sécurité sociale ne fixe aucune forme particulière pour la notification des décisions, la décision devant uniquement être motivée et avoir été portée de manière certaine à la connaissance des intéressés ce qui est le cas en l'espèce ; que la saisine de la Commission de recours amiable instituée par l'article R. 142-1, n'est qu'une phase d'examen des réclamations par la Caisse qui constitue un préalable nécessaire avant la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale ; que dès lors l'insuffisante précision alléguée des motifs de la décision notifiée est sans incidence sur la validité de la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale ; qu'une éventuelle irrégularité dans la notification de la décision de la Commission de recours amiable ne fait en l'espèce aucun grief ni préjudice au requérant, puisqu'il a pu former un recours recevable devant la présente Juridiction qui est saisie de l'entier litige ; que le courrier de notification du 02 octobre 2013 fait référence à un contrôle opéré le 19 décembre 2013 ; que cette dernière date correspond manifestement à une erreur matérielle commise par la Caisse ; que Monsieur B... qui était parfaitement informé du contrôle survenu le 19 décembre 2012 pouvait aisément rectifier cette erreur étant précisé que le jour du 19 décembre 2013 n'était pas encore passé lors de la réception de ladite notification; que cette erreur ne saurait faire grief à Monsieur B... qui pouvait par ailleurs demander plus amples précisions à la Caisse sur ce point ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les exceptions de nullité soulevées par Monsieur B... » ;
ALORS QUE
Les principes des droits de la défense et du procès équitable imposent de communiquer toute décision faisant grief à son destinataire ; que ces exigences tendent à juguler tout risque de décision arbitraire ; que, dans la présente espèce, la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole du Limousin s'est prononcée sur la situation de Monsieur B... mais ne lui a pas communiqué sa décision, seule une notification de celle-ci et un résumé de ses motifs lui ayant été adressés ; qu'en considérant néanmoins que cette absence de communication ne constituait pas une cause de nullité, la Cour d'appel a violé l'article R. 142-4 du Code de la sécurité sociale ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur B... à verser à la MSA du Limousin la somme de 19.065,36 euros au titre du redressement d'assiette de cotisations sur salaires pour l'année 2012 et le premier trimestre de l'année 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Selon l'article L. 722-23 du Code rural et de la pêche maritime, toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3, est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, qui seront fixées par décret ; que l'article D. 722-32 du même Code, dans sa version applicable à la date du contrôle, précise que remplit la condition de capacité ou d'expérience professionnelle requise par l'article L. 722-23 pour que soit levée la présomption de salariat la personne qui remplit l'une des quatre conditions suivantes :1° Etre titulaire d'un diplôme dans une option relative aux travaux forestiers d'un niveau correspondant au moins au niveau IV ; 2° Justifier par tous moyens appropriés, avant le 1er janvier 2012, d'une année d'activité professionnelle d'au moins 800 heures dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers, et en outre : a) Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux travaux forestiers, comprenant une unité de formation sociale, économique et de gestion de l'entreprise forestière ; b) Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux travaux forestiers et justifier qu'elle a suivi une formation de gestion d'entreprise forestière dans un établissement habilité par le ministère chargé de l'agriculture ; 3° Justifier par tous moyens appropriés, avant le 1er janvier 2012, de trois années d'activité professionnelle d'au moins 800 heures chacune dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers, et avoir suivi la formation de gestion d'entreprise forestière mentionnée au b du 2° du présent article ; 4° Posséder, compte tenu notamment de diplômes autres que ceux mentionnés ci-dessus ou de ses activités et travaux antérieurs, une capacité ou une expérience professionnelle reconnue par la commission mentionnée à l'article D. 722-3 ; que les niveaux de diplômes mentionnés au présent article sont ceux figurant au répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal établi par les services de police que M. Y... S... se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national de même que les trois autres personnes en compagnie desquelles il effectuait des travaux de bûcheronnage sur la propriété de M. B..., exploitant forestier ; que M. Y... S... n'avait effectué aucune déclaration de détachement auprès des autorités françaises pour ce chantier. Par ailleurs, il a été constaté qu'il était inscrit en Espagne pour une activité de services agricoles et d'élevage sans qu'il ne puisse justifier de la modification de son inscription auprès des autorités espagnoles pour exercer une activité forestière ; qu'il résulte encore des constatations de l'agent de contrôle de la MSA que M. Y... S... ne disposait pas de l'attestation de levée de présomption de salariat pour l'exécution de travaux forestiers délivrée par la MSA ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que la présomption de salariat édictée par l'article précité demeure et que le redressement opéré sur la base des prestations payées à M. Y... S... est régulier ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. B... de son recours et condamné celui-ci au paiement de la somme de 19.065,36 € au titre du redressement d'assiette de cotisations sur les salaires pour l'am1ée 2012 et le premier trimestre de l'année 2013 ; que la décision sera donc confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« L'article L.722-23 du Code rural prévoit que pour l'application du Livre VII de ce même code, toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers définis à l'article L.722-3, est présumée bénéficier d'un contrat de travail ; que cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement ; que l'article D.725-22-5 du même Code énonce que les dispositions de l'article D.243-15 du Code de la sécurité sociale relatives aux modalités de délivrance et au contenu des attestations relatives aux obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale sont applicables aux employeurs relevant du régime agricole ; que les donneurs d'ordre doivent exiger de leurs sous-traitants les attestations relatives aux obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale ; qu'en vertu du Décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011, les exploitants forestiers doivent réclamer aux entreprises d'abattage un document attestant de la levée de présomption de salariat et de s'assurer de l'authenticité de l'attestation remise par leur sous-traitants ; que dans le cadre de la prestation de service transnationale, en vertu du règlement du 14 juin 1971 relatif à la coordination des règles de sécurité sociale, une entreprise doit justifier d'être régulièrement immatriculée dans son pays d'origine, avoir une activité significative dans le pays d origine, que sa prestation en FRANCE n'a qu'un caractère temporaire, et pour la validité du détachement, de l'exercice d'un travail habituel des salariés dans l'état d'origine ; qu'en l'espèce Monsieur Y... S..., présent sur l'exploitation lors du contrôle, a déclaré qu'il intervenait en qualité de prestataire de service ; qu'il a indiqué être le chef d'une entreprise basée en ESPAGNE et que les ouvriers également présents étaient ses salariés ; qu'il a reconnu qu'il ne disposait pas d'une inscription régulière lors de la signature du contrat de sous-traitance avec Monsieur B..., pour travailler en forêt d'autrui ; qu'il a reconnu qu'il travaillait en FRANCE depuis un an, que son entreprise n'avait aucune activité en ESPAGNE, que ses salariés n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration de détachement ; que diverses prestations ont été facturées pour le compte de Monsieur B... pour un montant total de 30.965 € ; que Monsieur B... ne rapporte pas la preuve qu'il a exigé de Monsieur Y... S..., la production de l'ensemble des documents permettant de levée la présomption de salariat prévue par l'article L.722-23 du Code rural ; qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur B... de l'intégralité de ses demandes ; qu'en application de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale, la procédure devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'il n'y a lieu de statuer sur les dépens » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers, est présumée bénéficier d'un contrat de travail ; que cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, indépendamment de la régularité du titre de séjour de la personne en cause ; qu'en considérant néanmoins que la présomption de salariat ne pouvait être levée au seul motif que Monsieur Y... S... se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, la Cour d'appel a ajouté une condition aux textes en vigueur, violant ainsi les articles L. 722-23 et D. 722-32 du Code rural et de la pêche maritime dans leur version alors applicable ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que dans ce cadre, ils doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant péremptoirement, sans se fonder sur aucun élément précis, que Monsieur B... devait s'acquitter d'une somme, pourtant contestée, de 19.065,36 euros au titre du redressement d'assiette de cotisations sur salaires pour l'année 2012 et le premier trimestre de l'année 2013, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE
Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans la présente espèce, Monsieur B... faisait valoir que la condamnation à verser une somme de 19.065,36 euros n'était fondée sur aucun élément de calcul ni aucun document, l'empêchant ainsi de vérifier si celle-ci était justifiée (conclusions d'appel, page 10) ; qu'en se bornant pourtant à juger que Monsieur B... devait être condamné à payer ce montant, sans autre motif et en l'absence notamment de tout élément de calcul, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, violant encore l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique