Cour de cassation, 14 novembre 2002. 02-82.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-82.746
Date de décision :
14 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 février 2002, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Jacques Y... des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, abus de pouvoir d'un gérant de SARL, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, alinéa 4, du Code du commerce, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu concernant le délit d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs que François X... invoque des frais de déplacement excessifs et disproportionnés, à concurrence de 40 000 km annuels et sans justificatifs, alors que l'entreprise était en difficulté ; qu'il dénonce en particulier un voyage aux USA en janvier 1996 pour un montant de 50 000 francs et sans intérêt démontré pour la société ; que, sur ce point il apparaît cependant que le remboursement de frais kilométriques s'est opéré pendant plusieurs années sur la base de décomptes manuscrits sans que cette absence de formalisme n'ait donné lieu à une quelconque contestation de la part de la partie civile ou de l'expert comptable ;
que, sur la période critiquée par François X..., M. Z..., administrateur judiciaire, a constaté qu'au titre du poste voyages et déplacements, l'exercice 1996 enregistrait un montant de 56 589,78 francs alors que l'exercice 1997 ne relève qu'un montant de 16 605 francs ; qu'enfin, concernant les frais de séjour aux USA, il apparaît qu'à la date à laquelle cette opération a été organisée, elle ne présentait pas de caractère étranger à l'objet social, compte tenu du contexte économique et de la clientèle susceptible d'être intéressée par des placements immobiliers dans la région de Saint-Tropez ; que les documents annexés à la procédure relatifs aux dépenses effectuées lors de ce séjour aux USA par les époux Y... relèvent que leurs dépenses personnelles ont été réglées par eux et que seuls les frais professionnels ont été à la charge de la société ; qu'en tout état de cause, la somme engagée de 50 000 francs n'a nullement fait encourir un risque anormal à la société ; qu'il a, par ailleurs, été démontré que l'épouse de Jacques Y... collaborait avec son époux ; la prise en charge de ses frais par la société ne présente pas dès lors de caractère anormal ; que le délit d'abus de biens sociaux ne paraît pas, dès lors, en l'état des investigations, caractérisé ;
"alors que l'abus de biens sociaux consiste dans le fait pour le gérant d'avoir usé des biens ou du crédit d'une société dans un sens contraire aux intérêts de la société, notamment à des fins personnelles ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire du demandeur soulignant que les frais de prospection aux USA ne justifiaient aucunement la location d'une maison pour une période d'un mois ; la dépense de frais d'hôtel, de frais de location de voiture, d'achat d'un caméscope, de frais de location de téléphone et de frais de restaurant importants ; que le séjour d'un mois apparaît particulièrement long pour effectuer de la prospection et se révèle suspect alors que Mme Y... a accompagné son époux et que celui-ci n'a pas ramené la moindre affaire des Etats-Unis ni le moindre contact ; que Jacques Y... a loué une maison pour y héberger ses enfants qui faisaient leurs études aux USA ; que la somme engagée de 50 000 francs est constitutive de détournement de fonds propres à caractériser l'abus de biens sociaux ; que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, alinéa 5, du Code de commerce, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'infraction d'abus de pouvoir n'était pas caractérisée ;
"aux motifs que le fait de proposer la restructuration d'un prêt, rejeté par l'associé majoritaire, n'est pas constitutif d'un abus de pouvoir mais d'une décision de gestion ; que, par ailleurs, il résulte des déclarations de M. Z... que la nomination d'un administrateur judiciaire, contrairement aux affirmations de la partie civile, n'a pas été faite à l'insu de l'associé majoritaire mais par voie de référé contradictoire ; que François X... n'a d'ailleurs exercé aucune voie de recours et a participé au déroulement des opérations de l'administrateur judiciaire ;
"alors que l'abus de pouvoir est caractérisé quand le gérant d'une SARL fait, de mauvaise foi, des pouvoirs dont il dispose un usage qu'il sait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé directement ; qu'en l'espèce, la partie civile soulignait dans son mémoire auquel la chambre de l'instruction a omis de répondre que Jacques Y... a fait nommer, à l'insu de la partie civile, un administrateur dans l'agence en se faisant un procès à lui-même prétextant un dissentiment inexistant entre les associés de l'EURL ; qu'il a obtenu une prorogation pour convoquer l'assemblée générale valable jusqu'au 30 octobre 1996 ; qu'il a sollicité du tribunal un délai pour déposer ses comptes et que, sans attendre le délibéré, il a convoqué une nouvelle assemblée générale annuelle d'approbation de comptes le 10 juin 1997 ; qu'il a, par ailleurs, décidé de ne plus rembourser les emprunts de la Société Générale, ce qui constitue un abus de pouvoir caractérisé puisque la totalité du crédit devenant immédiatement exigible, François X... avait été actionné en qualité de caution sans même être au courant de cette situation ; qu'en réalité Jacques Y..., pour justifier cet arrêt de remboursement, avait invoqué des problèmes de trésorerie qu'il avait lui-même créés, en dépensant des sommes énormes et abusives notamment pour son voyage aux USA ; que Jacques Y... aurait dû porter à l'ordre du jour d'une assemblée générale le problème concernant le remboursement du prêt auprès de la banque ; que ces faits caractérisent un abus de pouvoir ; qu'ici encore l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Jacques Y... d'avoir commis les délits reprochés ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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