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Tribunal judiciaire, 25 juin 2024. 24/00302

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00302

Date de décision :

25 juin 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 25 Juin 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00302 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4GT CODE NAC : 64B - 0A AFFAIRE : [B] [O] C/ S.A.S. LARSON CHENNEVIERES BY AUTOSPHERE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [B] [O] né le 20 Mars 1973 à JORF (MAROC), demeurant 26 Avenue Voillaume - 93600 AULNAY SOUS BOIS représenté par Me Hakima AMEZIANE, avocat au barreau de l’ESSONNE DEFENDERESSE S.A.S. LARSON CHENNEVIERES BY AUTOSPHERE, dont le siège social est sis 102 Route de la Libération - 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE non représentée Débats tenus à l’audience du : 14 Mai 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES Au cours du mois d'octobre 2019, Monsieur [B] [O] a subi des actes de vandalisme sur son véhicule de marque VOLVO XC 90, immatriculé CC-113-TZ. Le 7 octobre 2019, il a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur automobile GMF. Le 13 décembre 2019, la S.A.S. LARSON CHENNEVIERES BY AUTOSPHERE, appelée ELYSEE EST AUTO, a accueilli le véhicule dans son établissement situé à Chennevières-sur-Marne (94). Monsieur [B] [O] indique ne pas avoir eu de nouvelles du garage s’agissant des réparations et a constaté que son véhicule était stationné à l'extérieur avec l'eau qui s'est infiltrée à l'intérieur. Des expertises amiables étaient diligentées les 5 juin 2020 et 27 mai 2022. C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 9 février 2024, Monsieur [B] [O] a fait assigner la S.A.S. LARSON CHENNEVIERES BY AUTOSPHERE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, Monsieur [B] [O] demande qu’il soit statué ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Le dossier a été évoqué à l’audience du 9 avril 2024 puis a fait l'objet d'un renvoi d’un renvoi d’office et a été entendu à l'audience du 14 mai 2024, au cours de laquelle Monsieur [B] [O] a maintenu ses demandes. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignée, par acte remis à étude, la S.A.S. LARSON CHENNEVIERES BY AUTOSPHERE n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. A l’audience du 14 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, la partie représentée étant informée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. SUR CE, - Sur la demande d’expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile . En l’espèce, Monsieur [B] [O] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Or, tel est le cas du rapport d’expertise établi par EXPERTISSIME SAS, le 27 mai 2022 relevant les constatations suivantes : - le véhicule est dans un état général mauvais; les niveaux de liquide de refroidissement, de liquide de frein et d'huile moteur sont corrects; le bris de glace vitre fixe arrière droite ; le démontage partiel de habitacle. Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [B] [O] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [B] [O] le paiement de la provision initiale. - Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [B] [O], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Ordonnons une mesure d’expertise, Désignons pour y procéder : Monsieur [V] [G] 7, rue Descartes 95330 DOMONT Port. : 06.75.80.43.08 Mèl : patrick.poinot.expert@gmail.com expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 28 mai 2024 pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule litigieux, véhicule de marque VOLVO XC 90, CC-113-TZ, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; - en détailler l’origine, la date d’apparition, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du véhicule , et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ; - donner à la juridiction du fond éventuellement saisie tous éléments permettant d’évaluer la valeur vénale du véhicule automobile à la date de la cession ; en particulier, dire s’il était économiquement réparable ; - donner son avis sur les préjudices, notamment le préjudice de jouissance, et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - se rendre sur les lieux, où se trouve le véhicule, 102 Route de la Libération- Chennevières-sur-Marne (94430) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ; * en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; . en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Fixons à la somme de 2 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [B] [O] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil : “La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”. Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [B] [O] ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 juin 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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