Texte intégral
N° V 16-82.629 F-N
N° 2870
VD1
11 MAI 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. M... B...,
de l'arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, en date du 17 mars 2016, qui, pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraîné la mort, détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux, vol et escroquerie en récidive, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des LANDES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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