Texte intégral
N° RG 20/04307 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUQQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/2753
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 30 Novembre 2020
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [C] a été victime d'un accident du travail le 10 janvier 2017 alors qu'il était salarié au sein de la société [5] (la société).
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a, par décision du 15 novembre 2018, fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 12% à compter du 23 août 2018.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen d'une contestation de ce taux. Par application de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal a rejeté le recours de la société.
Cette dernière en a relevé appel le 22 décembre 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 9 mars 2023, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel,
ramener le taux d'IPP attribué à M. [C] de 12 % à 5 % à la date de consolidation de son accident de travail du 10 janvier 2017,
à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant pour donner un avis sur le taux d'IPP,
rejeter la demande de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que selon son médecin consultant, la transcription de l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la caisse est incomplète, ne comporte pas les mesures des mouvements en passif et ne permet pas de retenir une raideur mais seulement une gêne douloureuse. Elle considère que si seulement trois critères sur six prévus au barème indicatif d'évaluation sont renseignés, cela signifie que les amplitudes non renseignées sont normales et qu'en l'absence d'amyotrophie, il existe une bonne utilisation du membre touché.
Par conclusions remises le 22 février 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
confirmer le jugement,
débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait valoir que les mouvements en passif ne sont pas représentatifs du handicap réel de l'assuré et que les avis de son médecin-conseil et du médecin consultant du tribunal sont unanimes pour retenir l'existence d'une raideur de l'épaule.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Selon le barème indicatif d'incapacité des accidents du travail, le taux d'IPP est compris entre 10 et 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements du membre dominant.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux à 12 % au regard des séquelles résultant d'une rupture de la coiffe des rotateurs droite chez un assuré ambidextre, réparée chirurgicalement, consistant en une limitation moyenne de cette épaule.
Le docteur [S], désigné par le tribunal, a estimé que le taux retenu par le médecin-conseil était justifié au regard d'une abduction à 90° et des mouvements complexes incomplets, estimant que les séquelles étaient bien constituées par une raideur moyenne de l'épaule.
Le docteur [T] indique qu'il ressort de l'examen pratiqué par le médecin-conseil de la caisse que le déshabillage se fait sans trop de difficultés, que les mouvements main-tête et main-nuque sont difficiles à droite, qu'il n'est pas fait état d'amyotrophie pouvant valider une sous-utilisation du membre supérieur dominant depuis plus d'un an.
Il ne peut être retenu l'existence d'une discordance entre la mesure de l'abduction et les mouvements main-tête et main-nuque, qui selon le docteur [T] nécessitent une abduction de l'ordre de 110°, puisque ces mouvements se réalisent difficilement alors qu'ils doivent être réalisés avec aisance en principe. Le seul fait que le déshabillage se fasse sans trop de difficultés ne permet pas davantage de relever l'existence d'une discordance avec les amplitudes relevées par le médecin-conseil.
Ainsi, contrairement à ce que le médecin de l'employeur considère, il ne peut être retenu l'existence d'une simple gêne fonctionnelle douloureuse et, en l'état d'une limitation de l'abduction et des mouvements complexes, le taux de 12 % est justifié. En l'absence d'éléments médicaux pertinents, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle mesure de consultation.
Le jugement est en conséquence confirmé.
2. Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens. Ainsi, la société est condamnée à lui payer une somme de 700 euros au titre de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 30 novembre 2020 ;
Y ajoutant ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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