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Cour d'appel, 22 septembre 2023. 20/02934

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/02934

Date de décision :

22 septembre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 22 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/287 Rôle N° RG 20/02934 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVFF SA LA POSTE C/ [V] [O] épouse [S] Copie exécutoire délivrée le : 22 SEPTEMBRE 2023 à : Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE M. [K] [W] (Délégué syndical ouvrier) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 03 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00115. APPELANTE SA LA POSTE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [V] [O] épouse [S], demeurant [Adresse 5] représentée par M. [K] [W] (Délégué syndical ouvrier) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023 Signé par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** LA POSTE a engagé Madame [V] [O] épouse [S] par contrat de travail à durée déterminée à temps complet à compter du 7 février 1994, en qualité d'agent chargé de clientèle. Le contrat a été converti en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1997. La salariée était affectée au bureau de [Localité 4], en agent seul. LA POSTE lui reprochant d'avoir passé plusieurs opérations sans avoir respecté les procédures en vigueur sur le premier trimestre 2018, a convoqué Madame [S] à un entretien préalable, par courrier du 05 juin 2018. Un rapport de la commission consultative paritaire de LA POSTE daté du 20 juin 2018 a conclu aux manquements déontologiques de Madame [S] justifiant une procédure disciplinaire. Madame [S] a été convoquée, par courrier du 27 juin 2018, devant la commission consultative paritaire. A l'issue du rapport du commissaire rapporteur et de l'examen par la commission consultative paritaire le 9 juillet 2018, il a été proposé le licenciement de Madame [S]. LA POSTE a notifié à Madame [S], par lettre recommandée du 26 juillet 2018, une mise à pied disciplinaire de 3 mois avec retenue sur salaire correspondante. Par requête du 21 novembre 2018, Madame [V] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains aux fins de voir annuler la sanction du 26 juillet 2018, condamner son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice moral, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par voie de conclusions, Madame [S] a abandonné ses demandes au titre des dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 3 février 2020, le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains a : -annulé la mise à pied de 3 mois sans solde signifiée à Madame [S] par La Poste, -débouté La Poste de sa demande de maintien de la mise à pied de 3 mois signifiée à Madame [S], -débouté La Poste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. LA POSTE a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2020, La POSTE demande à la Cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Digne les Bains du 3 février 2020, Statuant à nouveau : Dire que la sanction disciplinaire notifiée à Madame [S] en date du 26 juillet 2018 est justifiée, Débouter Madame [V] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, La condamner à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE [Localité 2], avocats associés, aux offres de droit. Par conclusions notifiées à l'appelante et au greffe de la cour, Madame [V] [S] demande à la Cour de prononcer l'annulation de la sanction de mise à pied disciplinaire de 3 mois qui lui a été infligée le 26 juillet 2018. La procédure a été close suivant ordonnance du 11 mai 2023. MOTIFS Sur la demande d'annulation de la sanction Madame [S] sollicite l'annulation de la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée par courrier recommandé du 26 juillet 2018. Elle soutient en premier lieu que les faits antérieurs au mois de mai 2018 sont prescrits comme ayant plus de deux mois, en application de l'article 1332-4 du code du travail. A ce titre, elle indique que LA POSTE effectuait un contrôle mensuel des opérations passées à [Localité 4], s'agissant d'un bureau agent seul (BAS), vérifiant les opérations du mois écoulé et qu'à la date de convocation à l'entretien préalable le 5 juin 2018, les faits de janvier à mars 2018 étaient tous connus de l'employeur. Elle rapporte notamment que l'opération passée par Monsieur [L] [H] [N] avec mention d'une 'alerte' le 19 janvier 2018, à propos de laquelle il lui est reproché de ne pas avoir respecté la procédure applicable en interne, a été visée par l'employeur le 7 février 2018. Elle soutient en second lieu que la sanction est excessive et abusive au regard du seul fait non prescrit, rappelant que son entretien annuel du 27 mars 2018 fait ressortir des appréciations positives et qu'elle a exercé durant 26 années sans que sa hiérarchie ne relève de difficultés. Elle indique qu'elle a fait l'objet d'un soutien d'un comité ainsi que d'élus des communes avoisinantes. Elle ajoute enfin que la hiérarchie de LA POSTE porte une part de responsabilité dans ses erreurs et dérives car elle ne l'a pas avertie lorsqu'elle a constaté les premières erreurs. LA POSTE fait valoir que les faits ne sont pas prescrits. Elle indique à ce titre que le point de départ du délai de prescription de 2 mois est le courrier du 20 avril 2018 informant l'employeur de l'intégralité des irrégularités commises par Mme [S] suite au contrôle interne et que la prescription doit s'apprécier, non pas au jour du prononcé de la sanction disciplinaire, mais au jour de l'engagement des poursuites, soit à la date du 5 juin 2018, date de convocation à l'entretien préalable à la sanction. Elle expose en outre que la sanction est prévue par le règlement intérieur de LA POSTE et n'est pas excessive. Elle ajoute que la salariée avait connaissance de la déontologie bancaire et réglementation sur les opérations qu'elle n'a pas respectée, que les faits sont tous justifiés et sont reconnus par Mme [S], sans que la moindre responsabilité ne puisse être imputée à l'employeur. Elle indique également que les actions du comité de soutien et des élus ne permettent pas de remettre en cause les manquements commis et la sanction prise. *** Sur la prescription des faits poursuivis L'article L.1332-4 du code du travail dispose que « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ». Le délai de prescription de deux mois court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte, précise de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs. L'engagement des poursuites est constitué par la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire. En l'espèce, il ressort du procès verbal de la commission consultative paritaire en date du 9 juillet 2018 que les contrôles des Bureaux Agent Seul (BAS) ont lieu de manière aléatoire et sont réalisés par les managers de secteur, dont il a été déploré qu'ils n'aient pas été en nombre suffisant sur la période concernée (1er trimestre 2018). Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de constater qu'un contrôle mensuel systématique serait exercé par la POSTE sur les opérations réalisées dans lesdits bureaux, comme le soutient Mme [S]. La cour relève en outre que, s'il ressort des relevés de compte CCP de Monsieur [H] [N] [L] pour les mois d'octobre 2017 à janvier 2018 la mention 'fiche produit consult...07/02/2018'' (pièce 8 de la salariée), cela ne signifie pas que l'employeur avait connaissance à cette date des autres opérations passées de manière non réglementaire par Mme [S] au cours des mois de janvier, février et mars 2018. En revanche, c'est par e-mail en date du 20 juin 2018 de Monsieur [R] [A], responsable de secteur de [Localité 7], adressé à Monsieur [M] [X], directeur du territoire, que celui-ci lui a transmis l'ensemble des informations ayant permis les poursuites disciplinaires à l'encontre de Mme [S] en ces termes : ''Suite à notre conversation concernant le contrôle des opérations sur les Bureaux Agent Seul de [Localité 4] et [Localité 6], tu trouveras ci-joint le résultat des contrôles des opérations effectuées sur le Bureau de Poste BAS de [Localité 4]. Le contrôle a porté sur la période de janvier, février et mars 2018. Il ressort de ce contrôle que Mme [S] [V], [Numéro identifiant 3], Chargé de clientèle travaillant uniquement sur ce bureau a effectué durant ces 3 mois d'échantillon 17 opérations pour un total de 6.771,37€, qui se répartissent de la façon suivante : -5 opérations sur ses propres comptes (dont un virement non signé) pour un total de mouvements de 630 euros. -10 opérations sur des comptes dont elle est mandataire (Trésorière de « Vie et Loisirs ») pour un total de mouvements de 4027,45 euros. -2 opérations pour des personnes portant le même nom de famille ([S]) et dont les documents ne sont pas signés, pour un total de mouvements de 1550 euros. Aucun des Managers DS-REC-RE n'a été sollicité par Mme [S] [V] pour valider ces opérations''. La date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la nature et de l'ampleur des faits fautifs est donc le 20 avril 2018, excepté un fait fautif survenu postérieurement le 9 mai 2018, de sorte que les faits n'étaient pas prescrits à la date d'engagement des poursuites, suivant courrier de convocation à l'entretien préalable du 5 juin 2018. Sur le caractère justifié de la sanction En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise (articles L 1333-1, al. 1, et L 1333-2 du code du travail). Le caractère proportionné de la sanction s'apprécie au vu des éléments objectifs propres à chaque espèce, tels que l'ancienneté du salarié, l'existence ou non de reproches antérieurs, la fréquence des faits fautifs dans l'entreprise, la conséquence des faits incriminés, les conditions particulières de travail et les relations dans l'entreprise. Il résulte du règlement intérieur de La POSTE (P.6) que les sanctions applicables aux salariés sont : a) l'avertissement ; b) le blâme ; c) le blâme avec inscription au dossier ; d) la mise à pied avec privation de tout ou partie du salaire, pour une durée d'une semaine au moins et de trois mois au plus ; e) le licenciement avec ou sans préavis et avec ou sans indemnité. En l'espèce, il est reproché à Mme [V] [S] d'avoir effectué 17 opérations non conformes aux procédures déontologiques bancaires de La POSTE au cours des mois de janvier, février et mars 2018, ainsi que le 9 mai 2018. Ces opérations non conformes sont étayées par les documents bancaires correspondants, ainsi que par la réglementation interne de La POSTE versée aux débats. Ils sont par ailleurs reconnus par la salariée. Il lui est reproché d'avoir réalisé 5 transactions financières pour son propre compte sur le mois de janvier 2018 et 8 virements sur un compte CCP ouvert au nom de l'association 'Vie et Loisirs' dont elle était trésorière et désignée comme mandataire, sur les mois de janvier et février 2018. Madame [S], lors de son entretien préalable et devant la commission paritaire, a reconnu ses erreurs et indiqué, s'agissant de l'association, qu'en tant que trésorière, elle pensait être titulaire du compte et non simple mandataire. Il lui est également reproché d'avoir effectué trois transactions financières sans avoir obtenu la signature des deux clients (Monsieur [C] [S] et Monsieur [B] [S]), ces opérations ayant pu conduire à engager la responsabilité de la POSTE à hauteur de 3.500 euros en cas de dépôt d'une réclamation. Madame [V] [S] indique avoir oublié de les faire signer lors du passage des clients au bureau de poste. Dans le cadre de la présente procédure, elle produit les attestations de ces deux clients qui certifient n'avoir aucun lien de parenté avec l'intimée et avoir bien donné leur accord pour effectuer les opérations concernées. S'agissant enfin de l'opération du 19 janvier 2018 apparaissant 'en alerte', effectuée sur le compte de Monsieur [H]-[N] [L] (cf retrait de 3.296 euros), Madame [S] explique ignorer la procédure à suivre dans ce cas, indique que le client était 'agressif' et déplore le manque de soutien pour les agents des Bureaux Agents Seuls. La cour observe que, alors que le supérieur hiérarchique de Mme [S] a pu consulter le compte bancaire de Monsieur [L] le 07 février 2018 dans le cadre d'un contrôle et se rendre compte de la difficulté engendrée par le retrait passé le 19 janvier 2018, celui-ci n'a pourtant pas convoqué la salariée, ni ne lui a adressé de courrier pour la mettre en garde sur le non respect de la procédure en cas de retrait signalé 'en alerte'. Il n'est pas contesté par la POSTE que Madame [S], salariée depuis 26 années, n'a fait l'objet d'aucun reproche de la part de sa hiérarchie avant l'engagement de poursuites le 5 juin 2018. Il résulte au contraire de ses entretiens d'appréciation pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 que ses objectifs étaient globalement atteints, qu'elle maîtrisait la gestion des risques, l'orientation client, l'autonomie, la polyvalence, la vente en face à face mais également l'éthique et la déontologie, l'évaluateur indiquant que ses compétences étaient parfaitement démontrées dans le poste. Aussi, si les faits fautifs sont établis par l'employeur et reconnus par la salariée, la cour estime toutefois que la sanction de mise à pied pour la durée maximale prévue par le règlement intérieur, soit 3 mois avec privation de salaire correspondant, était disproportionnée au regard de l'état de services de Madame [S] pendant 26 ans, de son isolement au sein d'un Bureau Agent Seul d'une petite commune et de l'absence de mise en garde antérieure de la part de son employeur. Il convient en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains qui a prononcé l'annulation de la sanction prononcée à l'encontre de Madame [V] [S] le 26 juillet 2018. Sur les frais irrépétibles et les dépens La POSTE ayant succombé dans ses prétentions, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance l'ayant déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. L'employeur qui succombe, est tenu aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne La POSTE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Mme Stéphanie BOUZIGE Pour le Président empêché

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