Texte intégral
N° RG 21/03513 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I354
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020005516
Tribunal de commerce de rouen du 05 juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] ([Localité 5])
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Béatrice LHOMMEAU de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, et par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
M. [Y] a exercé la gérance de la société F§C Cosmetics, société à responsabilité limitée qui a pour objet social le commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté.
Le capital social de la société est entièrement détenu par une société à responsabilité limitée Hair'N'Co dont les parts sont détenues par les époux [Y].
Le 5 février 2019, la banque CIC Nord Ouest a consenti à la société F§C Cosmetics un prêt professionnel de 127 000 euros au taux fixe de 1,10% remboursable entre mars 2019 et février 2028 avec 108 mensualités de 1263,57 euros assurance comprise.
M. [Y] s'est porté caution solidaire des engagements de la société F§C Cosmetics au titre du prêt à l'égard de la banque dans la limite de 60 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard et ce pour une durée égale à celle du prêt majoré de 24 mois soit 132 mois. Son épouse s'est portée caution solidaire dans les mêmes conditions.
Le 5 novembre 2019, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société F§C Cosmetics et a désigné maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 27 novembre 2019, la banque CIC Nord Ouest a adressé à maître [M] sa déclaration de créance initiale puis, le 11 décembre 2019, une déclaration de créance rectificative.
Par acte d'huissier du 10 septembre 2020, la banque CIC Nord Ouest a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de commerce de Rouen qui, par jugement du 5 juillet 2021 :
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
Et a
- débouté M. [Y] de toutes ses demandes,
- condamné M. [Y] en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société F&C Cosmetics à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 126.052,66 euros arrêtée au 26 juin 2020, outre les intérêts contractuels de 1% l'an, à compter du 27 juin 2020 et jusqu'au jour de parfait paiement, limitée à la somme de 60.000 euros, montant de son engagement de caution,
- condamné M. [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 septembre 2021.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour a renvoyé l'affaire à la mise en état afin que les parties concluent sur la libération de la dette de M. [Y] .
Vu les conclusions du 3 juillet 2023 de M. [Y] qui demande à la cour de :
- prendre acte de son désistement d'instance et d'action, en tirer les conséquences habituelles en la matière soit notamment la fin définitive de la présente instance ;
- laisser à la charge de chacune des parties ses dépens et autres frais irrépétibles.
Vu les conclusions du 5 juillet 2023 de la SA banque CIC Nord Ouest qui demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de Monsieur [O] [Y],
- dire que chaque partie accepte de conserver à sa charge les frais irrépétibles et les dépens de la procédure par elle engagée devant la Cour d'Appel de Rouen.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.»
Le désistement ne contient pas de réserves et il a été accepté par la société CIC Nord Ouest.
Il convient de déclarer parfait le désistement de M. [Y] emportant extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Le désistement d'appel emporte pour l'appelant l'obligation de supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
Constate le désistement d'appel de Monsieur [Y],
Le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société Financière FL aux dépens de l'appel.
La greffière, La présidente,
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