Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 21038000013
JUGEMENT DU : 21 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/00108 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SM2I
AFFAIRE : [U] [D] C/ [V] [F]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Juin 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [U] [D], demeurant 1 place jean jaures - 94380 BONNEUIL SUR MARNE
non comparant, représenté par Me KEMPF Raphaël, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [V] [F], demeurant 15 ru ronsard - 94380 BONNEUIL SUR MARNE
non comparant, représenté par Me KHITER Karim, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 8 février 2021 de la 12ème chambre correctionnelle du tribunal de Grande Instance (judiciaire) de Créteil, contradictoire à l’égard de [V] [F] prévenu, de [U] [D] partie civile, [V] [F] a été reconnu coupable d’avoir à Bonneuil sur Marne le 5 février 2021 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce 10 jours, au préjudice de [U] [D], avec la circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme
Statuant sur l’action civile, le tribunal a :
Déclaré [V] [F] responsable du préjudice subi par [U] [D],Ordonné une expertise médicale de victime confié au Docteur [E]Condamné [V] [F] à verser à [U] [D] une indemnité provisionnelle de 500 €,Renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience des intérêts civils du 2 juillet 2021.
Par courrier et conclusions reçus au greffe du tribunal le 30 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne s’est constituée et sollicite
-la somme de 1355.81 € au titre de ses débours:
-la somme de 451.94 au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
L’expert le Dr [E] a rendu son rapport le 27 septembre 2021 concluant que [U] [D] n’était pas encore consolidé.
Une nouvelle expertise complémentaire a été ordonnée par jugement du 4 septembre 2022, expertise qui lui a été confié.
L’expert le Dr [E] a déposé son rapport le 28 novembre 2023. Il apporte les éléments suivants :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 5 février au 5 mars 2021,déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 6 mars au 6 juin 2021déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 7 juin 2021au 15 septembre 2022aide humaine du 5 février au 5 mars 2021 : 4 h/semaineaide humaine du 6 mars au 6 juin 2021 : 3 h/semainesouffrances endurées : 3/7,date de consolidation : 15 septembre 2022,déficit fonctionnel permanent à 10%,préjudice esthétique temporaire : 2.5/7 préjudice esthétique permanent 2/7
À cette audience, [U] [D], représenté se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées par acte d'huissier en date du 10 janvier 2024, demande au tribunal de condamner [V] [F] à lui verser les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 2655.64 €tierce personne : 900 € frais de santé actuels 103.28 € souffrances endurées : 9000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 13200 eurospréjudice esthétique provisoire : 3500eurospréjudice esthétique permanent : 4000 eurosCondamner [V] [F] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
En défense, [V] [F], représenté à l’audience, se référant à ses conclusions écrites sollicite le débouté de la partie civile, étant incapable financièrement de verser les sommes demandées et la saisine par la partie civile de la CIVI.
.
Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 26 avril 2024. Les débats dont il a été tenu note ont eu lieu en audience publique. La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation :
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[V] [F] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [U] [D], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 8 février 2021.
La responsabilité de [V] [F] et le droit à indemnisation de [U] [D] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Le principe de réparation intégrale des préjudices implique que le responsable d'un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu'il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime. Dans ce sens, il ne peut être tenu compte, comme cela est fait en matière d’amende pénale de la situation financière du condamné.
Sur l'indemnisation des préjudices subis :
Au regard des conclusions de l'expertise médicale et des pièces du dossier, il convient d'évaluer comme suit les différents préjudices subis :
Sur les préjudices patrimoniaux :
* Les dépenses de santé actuelles
[U] [D] sollicite une somme de 103.28 € euros au titre de ses frais médicaux et hospitaliers. Il ne démontre pas que ces frais n’ont pas été pris en charge par la CPAM et qu’il a un reste à charge.
La CPAM du Val-de-Marne est intervenue dans la procédure et demande la condamnation de [V] [F] au paiement de la somme de 1355.81 €euros au titre des frais de santé engagés, ainsi qu'à la somme de 451.94 euros au titre de son indemnité forfaitaire.
Il y a lieu de lui accorder l'intégralité des sommes demandées compte tenu des sommes exposées par celle-ci conformément aux dispositions de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance du 24 janvier 1996.
* L'assistance par une tierce personne
L'expert relève la nécessaire assistance d'une tierce personne :
aide humaine du 5 février au 5 mars 2021 : 4 h/semaineaide humaine du 6 mars au 6 juin 2021 : 3 h/semaineIl convient de retenir une indemnisation horaire de 15 euros et de calculer l'indemnité comme suit :
soit : 15 € x 4 h x 4 semaines = 240 €
soit : 15 € x 3 heures x 13 semaines =585 €.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [U] [D] à la somme de 825 euros et de condamner [V] [F] à lui payer cette somme
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
1) les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il convient de retenir une indemnité journalière de 25 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, l'expert a indiqué que la gêne temporaire fonctionnelle avait été partielle de :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 5 février au 5 mars 2021,soit 25 € x 28 jours x 33 % =231 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 6 mars au 6 juin 2021soit 25 € x92 jours x 25 % =575 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 7 juin 2021au 15 septembre 2022soit 25 € x 466 jours x 15 % =1747, 50
Le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire est donc de 2553.50 euros. [V] [F] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [U] [D].
* Les souffrances endurées
L'expert a évalué ce préjudice à la note de 3/7 en tenant compte des lésions initiales et des soins reçus.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [U] [D] à la somme de 5000 euros et de condamner [V] [F] à lui payer cette somme.
* Le préjudice esthétique temporaire
L'expert a évalué ce préjudice à la note 2.5/7, compte tenu de l’évolution des cicatrices du visage et du doigt.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [U] [D] la somme de 2000 euros et de condamner [V] [F] à lui payer cette somme.
2) les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
L'expert a retenu un taux de 10%. [U] [D] était âgé de 61 ans au moment de sa consolidation.
La valeur du point retenu sera de 1210euros. Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 1210 € x 10 = 12.210 euros. En conséquence, il convient de condamner [V] [F] à payer cette somme à [U] [D].
* Le préjudice esthétique permanent
L'expert a évalué ce préjudice à la note de 2 /7 du fait de cicatrices du visage et du doigt
Il sera en conséquence évalué à la somme de 2000 euros. En conséquence, il convient de condamner [V] [F] à payer cette somme à [U] [D].
Sur les demandes accessoires :
L'exécution provisoire sera ordonnée au vu de l'ancienneté des faits.
L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [U] [D] et donc de condamner [V] [F] à lui verser la somme de 1500 euros.
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de [V] [F]), il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés. La consignation versée par [U] [D] lui sera donc restituée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire à l'égard de [U] [D] et de [V] [F] contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM du val de Marne et en premier ressort,
CONDAMNE [V] [F] à payer à [U] [D] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
825 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne 2553.50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire5000 euros au titre des souffrances endurées2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 12.210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanentSoit un total de 24588, 50 euros ;
DEBOUTE [U] [D] de sa demande au titre des dépenses actuelles de santé ;
CONDAMNE [V] [F] à payer à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 1355.81 euros au titre de sa créance définitive ainsi que la somme de 451.94 euros au titre de son indemnité forfaitaire ;
DIT que le jugement est commun avec la CPAM du Val de Marne ;
DIT que la provision de euros allouée à [U] [D] dans le jugement du aa viendra en déduction des sommes susvisées, dans l'hypothèse où elle a été effectivement versée ;
CONDAMNE [V] [F] à payer à [U] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
INFORME la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de [V] [F].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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