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Cour d'appel, 24 juillet 2014. 13/03219

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/03219

Date de décision :

24 juillet 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 24 JUILLET 2014 N° 2014/ 530 Rôle N° 13/03219 SA TURF EDITION C/ [Y] [L] Grosse délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Juliette GOLDMANN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 31 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/4934. APPELANTE SA TURF EDITION Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Chantal GIRAUD VAN GAVER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte HAMMELRATH, avocat au barreau de PARIS Intimé dans le RG 13/12692 INTIME Monsieur [Y] [L] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE Intimé et appelant reconventionnel *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur) Monsieur Christian COUCHET, Conseiller Monsieur Olivier BRUE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2014, puis prorogé au 16 Mai 2014, 13 Juin 2014 et 05 Septembre 2014, la Cour a décidé que le délibéré qui devait être rendu le 05 Septembre 2014 serait avancé au 24 Juillet 2014. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2014, Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par le jugement dont appel du 31 janvier 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a liquidé à 300.000 € -sur 627.000 € demandés- une astreinte journalière de 200 € courant à compter de la signification de la décision l'instituant prononcée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 mars 2004 statuant en référé, signifié le 19 mars 2004, portant condamnation de la société EDITIONS EN DIRECT SA, spécialisée dans l'édition de la presse hippique, à réintégrer dans ses fonctions son chef des ventes, [Y] [L], dont l'employeur avait unilatéralement prétendu reprendre en main lui-même les attributions, aux motifs que la place qui lui est attribuée dans le service des ventes, où notamment et dans l'organigramme se trouve une personne hiérarchiquement supérieure Madame [N], ne caractérise pas une exécution conforme, outre différents indices analysés au jugement : il n'est pas inclus dans les destinataires des diffusions des courriels de Presstalis (ex NMPP), il n'a en charge que deux titres et encore n'est-il pas convié à toutes les manifestations concernant ceux-ci, seule Madame [N] étant considérée comme responsable pour l'arrivée d'une nouvelle collaboratrice chargée de deux titres, d'autres collaborateurs étant en charge d'autres titres qui lui échappent donc, et la différence entre sa place et les activités des analystes des ventes n'apparaît pas clairement, considérant enfin : que les seuls courriels qui l'incluent dans les destinataires d'informations fournies par la direction ou qui le montrent donnant des consignes de méthode à un collaborateur datent du dernier trimestre 2012 et sont insuffisants à établir que la place concrète qui lui est faite traduit une bonne exécution de la décision, que les contraintes d'évolution de l'organisation des services avec celles du marché ne peuvent masquer le minimum nécessaire qui ressort des responsabilités d'un chef des ventes, que le créancier de l'obligation a agi tardivement. Vu les dernières conclusions déposées le 16 août 2013 par la SA EDITIONS EN DIRECT devenue TURF EDITIONS SA, appelante, tendant à l'infirmation de cette décision et demandant à la Cour d'ordonner le remboursement de la somme de 302.000 € avec les intérêts, soutenant notamment : que le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs en jugeant de ce qui n'est qu'un nouveau conflit apparu en 2011 à la suite d'une réorganisation, qui relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes alors que M.[L] avait immédiatement été réintégré dans ses fonctions,, subsidiairement que le juge de l'exécution n'a pas analysé correctement la situation, que la réintégration a bien été effectuée dans ce qui fait le poste de chef des ventes, chargé de la responsabilité opérationnelle de la distribution, l'optimisation, la gestion et la promotion des ventes au numéro (dit autrement : la mission principale d'un chef des ventes est de mettre les exemplaires des journaux au bon endroit chez les dépositaires et les marchands de journaux en fonction de l'historique de vente et de l'actualité hippique, ce qui inclut de gérer au mieux les taux d'invendus qui représentent un coût susceptible de grever lourdement les comptes) lesquelles ne comportent aucune fonction d'encadrement, que Madame [N], directrice adjointe de la diffusion groupe, exerce au niveau du groupe TURF EDITIONS la responsabilité de coordonner les actions commerciales du groupe, n'est pas son supérieur hiérarchique et n'exerce aucune de ses prérogatives au sein de la société EDITIONS EN DIRECT, que les e-mails que M.[L] verse aux débats ne concernent pas les prérogatives de chef des ventes, qu'il est au contraire démontré qu'il s'adresse bien directement à PRESSTALIS pour tout ce qui relève de ses attributions, qu'après un arrêt maladie en 2007 et un mi-temps thérapeutique en 2008 jusqu'en 2009 qui ont exigé une adaptation de son service, il a repris une activité complète au mois de septembre 2009 et avec la responsabilité des plus grands titres quotidiens PARIS COURSES et TIERCE MAGASINE, qu'il est bien associé à toutes les informations et réunions qui concernent ses attributions et prérogatives de chef des ventes, et ce pour la bonne raison que ses compétences à ce poste sont reconnues par sa direction, que contrairement à ce qu'il prétend, il est démontré qu'il a bien été associé au lancement de la nouvelle formule de TIERCE MAGAZINE au mois de juin 2011, Vu les dernières conclusions déposées le 23 décembre 2013 par [Y] [L], également appelant, tendant à l'élévation à 679.200 € du montant de l'astreinte liquidée, soutenant notamment : que l'arrêt du 9 mars 2004 n'a jamais été exécuté, et se prévalant à cet égard des nombreux courriers par lesquels il s'est plaint de l'inexécution de la décision en 2004 le 2 avril, le 22 novembre et le 10 décembre, 2005 le 28 avril, 2006 le 2 mai et 2007, puis en 2010, 2011 les 28 juin et 21 juillet, 2013 le 26 février, se prévalant également des contentieux administratif et pénal qui se sont poursuivis dans l'intervalle, indiquant en particulier que le représentant légal de la société a fait l'objet en 2011 d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de discrimination syndicale fondée notamment sur l'absence de réintégration dans ses fonctions de chef des ventes, qu'il exerçait une fonction d'encadrement de deux personnes, dont Madame [N], et a été ramené aux fonctions de responsable-titre pour deux titres seulement avec deux autres responsables-titre dont il partage le bureau en « open space », que ce n'est que à compter du 22 février 2013 qu'il est de nouveau convié à des réunions sur les ventes, mais que c'est bien Madame [N], auparavant sa subordonnée, non seulement devenue sa supérieure hiérarchique, mais qui exerce tout ce qui faisait son poste de chef des ventes à commencer par l'exclusivité de la relation avec PRESSTALIS, Vu l'ordonnance de clôture du 7 janvier 2014, MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que des pièces versées aux débats, il ressort qu'au cours de l'année 2003, il a été procédé à une restructuration du service des ventes qui a abouti à priver [Y] [L] de ses fonctions de chef des ventes, lesquelles ont été transférées, outre au directeur général qui a voulu procéder à une reprise en main directe pour ce qui concerne l'interlocuteur principal de ce service, la société à l'époque dénommée NMPP devenue PRESSTALIS, à une personne, Madame [N], qui avait occupé jusqu'alors un poste hiérarchiquement subordonné à [Y] [L] ; que c'est ce qui a donné lieu à la décision à exécuter sous astreinte ; qu'en ce sens, méritent d'être mentionnées pour les besoins du présent litige les pièces suivantes de l'intimé : -pièce 18 organigramme de la société, mais non daté, dans lequel [Y] [L] apparaît en 5ème ligne sur 6 dans un paragraphe « Ventes » en tête duquel est inscrite Madame [N], et sans aucune indication de fonction, notamment de direction alors que sont précédemment référencées une direction financière et une direction RH, -pièces 55 et 56 faisant apparaître la nomination de Madame [N] en qualité de directrice du marketing Edition à compter du 1er octobre 2003, et définissant les rôles respectifs des deux nouveaux services, service des ventes dont le rôle est de proposition et mise en 'uvre de la politique commerciale de l'entreprise, et responsabilité opérationnelle de la distribution, dirigé par le chef des ventes, et le service marketing dont le rôle est l'analyse du marché afin de permettre l'élaboration et l'adaptation de la stratégie commerciale par la direction générale en collaboration avec le services des ventes, et le contrôle de gestion des ventes, les deux services travaillant en collaboration, le premier s'appuyant sur les études du second qui lui-même utilise les chiffres communiqués par le premier pour ses analyses, indiquant enfin que pour optimiser l'utilisation des ressources humaines, les personnes affectées au service marketing continueront à consacrer une partie de leur temps à la gestion quotidienne des titres (réglage et communication des chiffres) sous la responsabilité du chef des ventes, -pièce 57, lettre de [Y] [L] du 25 octobre 2003 critiquant ces dispositions et stigmatisant le transfert de ses tâches principales vers le président-directeur général pour les relations avec les NMPP, et les fonctions commerciales et stratégiques ainsi qu'à Madame [N], pour ne lui laisser que les tâches ingrates administratives et d'anomalies de distribution, avec baisse de moyens et non-prise en compte de ses mandats électifs parmi lesquels celui de conseiller prud'hommes parallèlement à une augmentation de sa charge de travail, Attendu que le contenu des fonctions de [Y] [L] paraît ne pouvoir être mieux défini qu'en référence aux indications qu'en donnait à l'époque le représentant légal de la société EDITIONS EN DIRECT, et résultant de la pièce suivante : -pièce 28 : dans sa lettre du 12 juin 2003 à l'inspecteur du travail, le président-directeur général de la société EDITIONS EN DIRECT indique que le chef des ventes est un cadre qui doit assurer la bonne marche du service dont il est responsable ; que, se trouvant par surcroît en catégorie D, la plus haute de la convention collective qui représente un niveau de responsabilité élevé, il doit travailler en synergie avec la direction et assurer des bonnes relations avec les partenaires primordiaux de l'entreprise ; que l'appellation « responsable de diffusion » de la charte de la société Emap correspond à son poste et à la responsabilité opérationnelle de la distribution, l'optimisation, la gestion et la promotion des ventes au numéro ; Attendu que [Y] [L] verse aux débats de nombreuses pièces, dont les plus probantes émanant des responsables de la société EDITIONS EN DIRECT, qui établissent clairement qu'il a réclamé expressément et immédiatement l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 9 mars 2004, et exprimé tout aussi rapidement que de manière réitérée ensuite et tout au long des années 2004, 2005, 2006 et 2007, puis à nouveau en 2011 et 2012 qu'il considérait qu'il n'avait pas été réintégré dans ses attributions de chef des ventes ; que sont précisément en ce sens les pièces suivantes : -pièce 53, un message du 14 avril 2004 de [Y] [L] à [A] [P], directrice générale, demandant un rendez-vous pour évoquer notamment la définition d'une politique commerciale et, en ce qui concerne les moyens mis à sa disposition, le fait qu'à la suite des restructurations antérieures (cf supra les pièces 55 et 56), il se retrouve maintenant seul dans le service des ventes, Madame [N] étant devenue directrice du marketing et Madame [D] à mi-temps sous la responsabilité de celle-ci, outre l'impact de son élection comme conseiller prud'hommes, -pièce 24, courriel de [Y] [L] du 29 décembre 2004 déclarant « regretter une nouvelle fois que le chef des ventes des Editions en direct ne participe pas à ce type de réunion qui fait l'objet pourtant de son périmètre et fonction directes », parlant d'une réunion dont l'objet était la baisse des ventes du titre PARIS COURSES, dans lequel il écrit « en conclusion je ne peux que regretter la confirmation de ma mise à l'écart... » il n'a pas été produit de réponse, -pièce 58, un courriel du 9 juin 2004 à [A] [P] indiquant qu'il n'a pas été informé d'une décision confiant la distribution d'un titre à un concurrent direct de leur distributeur, -pièce 60, un courriel du 10 août 2004 demandant un rendez-vous à [A] [P] pour faire le point sur sa situation professionnelle personnelle, demandant un arrêt des discriminations syndicales, -pièce 61, la réponse écrite de la directrice générale du 3 septembre 2004 indiquant notamment que le mode de fonctionnement du service et ses prérogatives sont inchangés par rapport à la note de service du 15 octobre 2003, -pièce 62, lettre du 22 novembre 2004 de [Y] [L] à Monsieur [F], directeur général, se plaignant de sa mise à l'écart et des provocations de la directrice générale, -pièce 63, lettre du 23 novembre 2004 à la directrice générale renouvelant ses protestations sur les tâches administratives et répétitives qui lui sont confiées alors que sa fonction est par essence commerciale, rappelant la décision de la cour d'appel, -pièce 66, lettre de la directrice générale du 27 décembre 2004 répondant à la pièce 62 dont elle récuse les termes, -pièce 67, réponse du 28 février 2005 de [Y] [L] après un arrêt maladie, dénonçant harcèlement moral et rappelant l'arrêt de 2004, -pièce 70, lettre du 28 avril 2005 de demande de rendez-vous à M.[F], directeur général, sur son positionnement réel dans l'entreprise, -pièce 71, lettre du 15 juin 2005 à M.[R], président-directeur général, l'interpellant sur la désignation d'un directeur de la diffusion au sein de groupe Turf Editions en la personne de M.[X] sans qu'aucune annonce interne préalable ait été faite alors que c'est le poste qui est le sien au sein des Editions en Direct, rappelée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 octobre 2005 (pièce 74), -pièce 73, message de M.[X], directeur des ventes, non daté mais annonçant une opération à commencer le 1er octobre 2005 faisant apparaître que les titres confiés à [Y] [L] font partie de ceux gérés par le Groupe Turf Editions, -pièce 81, lettre du 9 novembre 2006 de M.[R] rappelant, à propos d'une action de formation à la gestion d'une équipe, qu'il n'est pas concerné car il n'a pas d'équipe à gérer, -pièce 84, courriel de Madame [N] du 22 décembre 2006, avec copie à M.[X], avisant M.[L] de l'institution d'une réunion téléphonique hebdomadaire sur les sujets concernant leurs titres, -pièce 85, communiqué de la direction informant que Madame [N] est nommée directrice adjointe de la diffusion du groupe à compter du 1er janvier 2007, -pièce 89, courriel du 23 février 2007 de [Y] [L] à [E] [X] lui rappelant le non-respect de l'arrêt de la cour d'appel, et relevant son absence de contact direct de la part des NMPP, -pièces 126 et 127, fiches relatives aux entretiens annuels d'évaluation faisant apparaître que pour les années 2009 et 2011, [Y] [L] est évalué par Madame [N], -pièce 129, réunion du comité d'entreprise de la société Editions en direct du 20 juin 2006 mentionnant que, pour la gestion des titres quotidiens, il n'a pas été fait choix de [Y] [L] car il ne répond pas au besoin quotidien compte tenu de ses différents mandats, -pièce 8bis, lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 1er juillet 2011 par M.[T], directeur général de Editions en Direct à [Y] [L], en réponse à l'interpellation qu'il avait faite le 28 juin de son absence de convocation à une réunion du 8 juin, où il est écrit notamment : « la réunion du 8 juin dernier (et celles qui ont précédé) a rassemblé à ma demande l'ensemble des responsables et représentants de chaque service de l'entreprise. Je vous confirme que vous êtes chef des ventes, en charge du réglage des titres qui vous sont confiés par votre responsable hiérarchique. » Attendu qu'il ressort de ces pièces la preuve dépourvue d'équivoque que [Y] [L] n'a pas été réintégré dans ses fonctions : ainsi de la pièce 61, particulièrement caractéristique, puisque la directrice générale y écrit le 3 septembre 2004 que ses prérogatives sont inchangées par rapport à la note de service du 15 octobre 2003, antérieure à l'arrêt à exécuter ; que le confirment clairement les pièces 71, 73, 84 et 85 de 2005 et 2006 d'où il ressort qu'un directeur de la diffusion est nommé, certes au niveau du groupe, mais avec une adjointe qui avait été la subordonnée de [Y] [L] dans le service des ventes qu'il dirigeait avant son éviction, et alors que selon le président-directeur général lui-même en pièce 28, le poste occupé par [Y] [L] était précisément celui de directeur de la diffusion selon une nomenclature applicable ; que la pièce 139, procès-verbal de réunion du comité d'entreprise de PARIS TURF du 19 décembre 2008 fait apparaître que la notion même de groupe ne correspond alors pas à une organisation clairement structurée ; que confirment également sans équivoque le maintien de sa rétrogradation, et contredisent les moyens de l'appel, les pièces 8bis, 73, 81, 84, 126, 127 et 129 d'où il ressort qu'il se trouve relégué dans un poste subalterne, exempt de toute fonction d'encadrement, duquel il n'est plus en charge des initiatives afférentes à la diffusion, et où l'évaluation de son activité est faite par celle qu'il dirigeait auparavant ; Attendu qu'il ne se trouve dans les pièces produites par l'appelante aucun élément qui viendrait contredire ces éléments de preuve, qui pour les plus décisives, proviennent de ses propres responsables ; Attendu par conséquent que c'est à bon droit et par des motifs justifiés qui sont vainement critiqués que le premier juge a retenu que la demande de liquidation d'astreinte était fondée en son principe ; Attendu, sur la liquidation de l'astreinte, qu'il ressort des propres propos de [Y] [L] que sa situation particulière et les mandats qu'il occupait, parmi lesquels il cite à plusieurs reprises celui de conseiller prud'hommes, représentaient une difficulté pour l'organisation du service dont il devait être réintégré dans l'exercice de la responsabilité ; que s'il doit être tenu compte de l'existence de cette difficulté pour l'appréciation du comportement du débiteur de l'obligation, celle-ci ne peut être exonératoire dès lors que rien ne vient démontrer que les adaptations nécessaires étaient impossibles ; Attendu que ne peuvent pas plus être exonératoires les mutations inhérentes à la nécessaire évolution des structures au fil du temps, sous la pression des évolutions des marchés, dès lors que ces évolutions laissent subsister le poste de directeur de diffusion qu'occupait [Y] [L] ; qu'elles le peuvent d'autant moins que rien, dans les qualités professionnelles qui lui sont reconnues, ne justifie qu'il en ait été exclu dès 2005 dans l'immédiat prolongement des mouvements sanctionnés par la décision à exécuter, tandis qu'une autre salariée poursuivait son évolution de carrière y compris au niveau du groupe dont l'existence ne caractérisait donc pas un bouleversement apparu ultérieurement et en rupture avec la situation jugée ; qu'ainsi, c'est sans fondement que l'appelante prétend que le premier juge aurait excédé ses pouvoirs en envisageant une situation salariale prétendument nouvelle, ou autre que celle envisagée par la décision à exécuter ; Attendu que, pour sa part, [Y] [L] n'est pas fondé à critiquer le jugement en ce qu'il a retenu, comme élément d'appréciation, la tardiveté de son action, engagée après l'écoulement de plus de huit années, le 13 août 2012 après signification le 19 mars 2004 de l'arrêt du 9 mars 2004 ; qu'il apparaît en effet que l'engagement de la procédure de liquidation d'astreinte a pu produire quelques effets sur le comportement de l'employeur, ainsi qu'il ressort des débats et que l'a relevé le premier juge, mais tardivement en 2012 notamment ; que c'est précisément l'objet de l'astreinte que d'inciter à l'exécution en sorte que le retard excessif à la faire liquider est de nature à en contrarier l'efficacité sur le comportement du débiteur ; Attendu enfin qu'il ne peut être omis de considérer que pendant la période envisagée, [Y] [L] a été longuement arrêté, totalement ou partiellement, pour maladie ; Attendu qu'il résulte au total des éléments d'appréciation du comportement adopté par le débiteur de l'obligation et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, que le premier juge a justement apprécié le montant de la liquidation de l'astreinte ; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SA TURF EDITIONS; Condamne la SA TURF EDITIONS à payer à [Y] [L] la somme supplémentaire de 3.500 € (trois mille cinq cents) ; Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples; Condamne la SA TURF EDITIONS aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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