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Cour de cassation, 25 février 1997. 94-42.279

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.279

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ... les Metz, en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Metz (section acivités diverses), au profit de la société Ambulances Mathis TEE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de conducteur de véhicules sanitaires par la société Mathis Trans-Europ-Eclair aux droits de laquelle vient la société Ambulances Mathis TEE à compter du 14 janvier 1991; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, le paiement d'heures supplémentaires; Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le salarié versait aux débats des états qu'il a lui-même établis et dont la vérification était rendue impossible du fait de la destruction par le salarié lui-même des pages récapitulatives de ses carnets de route, a débouté celui-ci de ses demandes aux motifs qu'il n'apportait ni la preuve de la réalité des heures "complémentaires" dont il demandait le paiement, ni la démonstration de l'exactitude de leurs modalités de conversion en heures rémunérables; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au juge de se prononcer au vu des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir, de ceux qui lui sont fournis par le salarié à l'appui de sa demande et en tant que de besoin après avoir ordonné une mesure d'instruction, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé au vu des seuls éléments fournis par le salarié, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil a débouté le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sarreguemines; Condamne la société Ambulances Mathis TEE aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-25 | Jurisprudence Berlioz