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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-21.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-21.536

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Didier X..., demeurant ..., 2 / M. Dominique Y..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de la société Rebergue, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Rebergue, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le débiteur) a accepté un devis pour la réalisation par la société Rebergue (la société) de travaux dans son entreprise de débit de boissons, ce devis portant la mention manuscrite "sous réserve de l'acceptation du financement" ; que les travaux ayant été réalisés, le débiteur a accepté trois lettres de change pour en assurer le paiement ; que la première lettre de change n'ayant pas été acquittée, la société a saisi le juge des référés qui a condamné le débiteur à payer les trois lettres avec intérêt au taux légal à compter de chacune des échéances, par ordonnance du 11 février 1993 ; qu'elle a pris un nantissement judiciaire sur le fonds de commerce du débiteur ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire du débiteur, la société a déclaré sa créance à titre privilégié pour un montant de 637 586,10 francs ; que le juge-commissaire a prononcé l'admission de la société pour le montant de 388 652,10 francs à titre chirographaire ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le débiteur et le commissaire à l'exécution du plan de continuation font grief à l'arrêt d'avoir admis la société au passif du redressement judiciaire pour le montant de 637 586,10 francs à titre privilégié, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société n'avait pas commis une faute en ne se préoccupant pas d'obtenir un financement tout en exécutant les travaux, mettant ainsi le débiteur devant le fait accompli, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le débiteur qui a accepté la réalisation des travaux et leur paiement au moyen de lettres de change a tacitement renoncé à faire de l'obtention du financement une condition suspensive de son engagement et que rien ne démontre que la société se soit engagée à trouver seule ledit financement, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge de celle-ci ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour admettre à titre privilégié la société au passif du redressement judiciaire, l'arrêt retient que les délais d'inscription provisoire et définitive du nantissement judiciaire sur le fonds de commerce du débiteur ont été respectés ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du débiteur qui prétendait que l'inscription définitive de nantissement ne pouvait être prise sur le fondement d'une ordonnance de référé qui n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition prononçant l'admission "à titre privilégié" de la société Rebergue au passif du redressement judiciaire, l'arrêt rendu le 16 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Rebergue aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rebergue ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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