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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-17.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.668

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle civile), au profit : 1 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 2 / de la société La Concorde, société civile immobilière, dont le siège est ..., 3 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par son syndic la société Gaillard et compagnie, dont le siège est ..., 4 / de M. Henri Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la SCI La Concorde, de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à Noisy-le-Sec, de Me Odent, avocat de la compagnie UAP, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des constatations de l'expert que la cheminée objet du litige se situait à l'Ouest du pavillon de M. X..., à 11 mètres de sa façade arrière, les fumerolles étant évacuées à 24 mètres de hauteur, que l'expert n'avait jamais constaté la retombée de ces fumerolles qui, si elle avait pu se produire, n'aurait été qu'exceptionnelle, toutes précautions nécessaires ayant été prises tant par la société La Concorde, pour l'installation du chauffage, que par le syndicat des copropriétaires, pour son entretien, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était régulièrement saisie, a souverainement retenu que M. X... dont le pavillon était implanté dans une zone fortement urbanisée, ne démontrait pas l'existence d'un trouble anormal de voisinage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il n'était pas établi que les travaux préconisés par l'expert réalisés par la société civile immobilière La Concorde (SCI) avaient été mal exécutés, la cour d'appel a, par ces motifs, et sans être tenue de procéder à une recherche de nature à suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, sans dénaturation, relevé que le titre de propriété de M. X..., du 23 novembre 1970, mentionnait une contenance de 391 mètres carrés correspondant à la surface dont il disposait actuellement et constaté qu'il résultait des divers titres de propriété produits par M. X... que le mur sur l'emplacement duquel avait été construite la clôture entre sa propriété et la résidence La Concorde était mitoyen, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, souverainement retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'empiétement allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... n'ayant pas invoqué, dans les seules conclusions d'appel recevables, une violation des articles 678 du Code civil ou des articles R. 111-6 ou R. 111-17 du Code de l'urbanisme, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'expert avait indiqué que la cuve était enterrée à 1,20 mètre à sa génération supérieure et située à 2,10 mètres du pavillon de M. X... et, d'autre part, que son remplissage était parfaitement réglementaire, la cour d'appel qui n'a pas modifié l'objet du litige, a souverainement retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve du risque que cette cuve pouvait lui faire encourir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui a constaté l'existence d'un trouble de jouissance causé à M. X..., a souverainement évalué le montant du préjudice ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI La Concorde la somme de 9 000 francs, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à Noisy-le-Sec la somme de 9 000 francs, à la compagnie UAP la somme de 9 000 francs, à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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