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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/00954

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00954

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de [Localité 11] -------------- [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] -------------- Tél . 03.88.75.27.40 PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE N° RG 25/00954 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVMZ Le 07 Juillet 2025 Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 03 Juillet 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 9] concernant Mme [R] [D] née le 18 Septembre 1947 à [Localité 8] (ESPAGNE) demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 7] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 9] ; Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 9] en date du 28 juin 2025 ; Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 9] en date du 1er juillet 2025 ; Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ; Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; Mme [R] [D] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Vincent MARTIN, avocat de permanence ; MOTIFS Mme [R] [D] est hospitalisée sous contrainte au centre hospitalier d’[Localité 9] depuis le 28 juin 2025, sur décision du directeur d’établissement intervenue à la demande de la fille de la patiente, Mme [O] [B], dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [I], médecin au centre hospitalier de [Localité 10], faisait état des éléments suivants: délires de persécution aggravés après l’arrêt du traitement neuroleptique, délire hypochondriaque avec plusieurs investigations sans etyiologie retrouvée. Par décision en date du 1er juillet 2025, le directeur de l’établissement a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [D], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation. A l’audience, Mme [D] indique être favorable à la poursuite de son hospitalisation pour quelques jours, le temps de se rétablir. Son Conseil s’interroge sur la possibilité de maintenir cette mesure compte tenu de l’absence d’avis motivé versé au dossier, ne permettant pas de connaître l’état actuel de sa cliente, laquelle semble s’exprimer de façon relativement claire et rationnelle. Il s’en rapporte sur le fond, compte tenu de la position de sa cliente à l’audience. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le bien-fondé de la mesure Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En vertu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Aux termes de l’article R. 3211-24 du Code de la santé publique, la saisine du juge des libertés et de la détention est accompagnée notamment de l’avis motivé mentionné à l’article L. 3211-12-1 du même code, lequel décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne et les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions prévues par la loi. En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, que Mme [D] a été hospitalisée sous contrainte dans un contexte de décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique, avec idées délirantes à thématique hypochondriaque et d’empoisonnement, centrées sur son époux et le corps médical. Cependant, aucun élément au dossier ne permet de déterminer quel est l’état actuel de Mme [D] et les éléments concrets justifiant la poursuite de son hospitalisation. En effet, le document rédigé par le Dr [T] intitulé “avis motivé et aptitude à l’audience” n’est en réalité qu’un simple avis d’aptitude à audition, le médecin se contentant d’indiquer, sans faire référence au moindre élément médical relatif à l’état de santé mentale actuel de la patiente: “Mme [D] est susceptible de se rendr eà l’audience du magistrat. Mme [D], par ailleurs, reste fragile sur le plan physique et compte tenu des grandes chaleurs le transport reste contre-indiqué”. En dépit de deux courriers électroniques adressés avant l’audience à l’établissement en vue d’obtenir un avis motivé digne de ce nom, aucune pièce médicale complémentaire ne nous a été transmise avant la clôture des débats. En l’état, et nonobstant l’absence d’opposition formelle de la patiente à demeurer hospitalisée, exclusivement d’ailleurs pour des motifs d’ordre somatique, il n’est pas possible de déterminer pour quels motifs médicaux l’état actuel de Mme [D] nécessiterait la poursuite des soins sous la surveillance constante du corps médical. En conséquence, il n’est d’autre choix que d’ordonner la mainlevée de la mesure, en différant cependant les effets de la présente décision de 24 heures afin de permettre aux médecins, le cas échéant, d’élaborer un programme de soins. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [R] [D] née le 18 Septembre 1947 à [Localité 8] (ESPAGNE) ; DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public; RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier La Présidente Copie transmise par mail le 07 Juillet 2025 à : - Mme [R] [D], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère public, - Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 9] - Me Vincent MARTIN, Conseil de [R] [D] Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur Le Greffier

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