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Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-16.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.331

Date de décision :

19 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1134 F-P+B+I Pourvoi n° Y 18-16.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Arnaud A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. A..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. A..., infirmier d'exercice libéral, a fait l'objet d'une analyse de son activité par le service du contrôle médical portant sur la période de janvier 2011 à octobre 2012, à l'issue de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) lui a notifié, le 8 août 2014, un indu correspondant à des facturations d'actes non réalisés et des cotations non conformes à la nomenclature générale des actes professionnels, puis, le 5 juin 2014, une pénalité financière ; que M. A... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles R. 315-1, III, R. 315-1-2 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsqu'à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1 du même code sont mises en oeuvre ; qu'en application du deuxième, à l'issue de l'analyse de l'activité, la caisse notifie au professionnel concerné les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé pouvant demander à être entendu par le service du contrôle médical dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs ; que selon le troisième, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé si elle ne l'informe pas des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés dans un délai de trois mois à compter de l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D. 315-2 ou, à défaut, du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2 ; Qu'il en résulte que la caisse, liée par les constatations faites par le service du contrôle médical à l'occasion de l'analyse de l'activité du professionnel de santé, doit, quelle que soit la nature de la procédure qu'elle met en oeuvre à l'issue de ce contrôle, avoir préalablement notifié au professionnel concerné, dans les formes et délais impartis, les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'avoir informé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés ; Attendu que pour rejeter le moyen tiré de la forclusion de l'action de la caisse en recouvrement de l'indu, l'arrêt retient que la caisse n'a pas mis en oeuvre l'une des sanctions prévues par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses, mais la procédure de récupération d'indu prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en sorte que la procédure décrite par cette convention n'est pas applicable et qu'aucune irrégularité ne découle en conséquence de son non respect ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette le moyen tiré de la forclusion, constate le bien fondé de l'indu et condamne M. A... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 137 621,87 euros, l'arrêt rendu le 14 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de la forclusion et d'avoir condamné M. A... à payer à la CPAM du Var la somme de 137.621,87 euros au titre de l'indu et celle de 100.000 euros à titre de pénalité financière ; AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande à l'effet de voir la Caisse être déclarée forclose dans son action, M. A... expose que la notification du 16 décembre 2013 emportant notification des préjudices financiers d'un montant de 137.621,87 euros a été réalisée à son endroit sans que la Caisse ait respecté le délai de trois mois de l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Var lui oppose que l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la cause ; que la Cour se doit d'observer que ce moyen de forclusion procède d'une confusion que réalise M. A... entre le contrôle de facturation à l'origine de la notification de l'indu, lequel n'est enfermé dans aucun délai, hormis le délai de prescription de droit commun, et le contrôle médical institué par les articles L. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui porte sur une appréciation qualitative des prescriptions effectuées par les professionnels de santé dont les « fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession » donnent lieu à poursuites disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lequel registre disciplinaire n'a toutefois pas été mis en oeuvre par la Caisse à l'encontre de celui-là ; qu'en effet, selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles ; que la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses définit en son article 7.4 « les situations pour lesquelles un professionnel qui, dans son exercice, ne respecte pas ses engagements conventionnels, est susceptible de faire l'objet d'un examen de sa situation par les instances paritaires et d'une éventuelle sanction » ; que c'est ainsi qu'elle prévoit que l'auxiliaire médical qui ne respecte pas les dispositions de la convention est susceptible de faire l'objet de mesures d'interdiction temporaire ou définitive de pratiquer, de suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales du professionnel et de suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel ; qu'en l'espèce, la Caisse n'a pas mis en oeuvre l'une des sanctions prévues par la convention, mais la procédure de récupération d'indu prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en sorte que la procédure décrite par cette convention n'est pas applicable et aucune irrégularité ne découle en conséquence de son non-respect ; ALORS QUE les dispositions de l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale s'appliquent quelle que soit la procédure que l'organisme de sécurité sociale met en oeuvre, sur le fondement de l'article R. 315-1 du même code, à l'issue de l'analyse de l'activité du professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1 dudit code, au nombre desquelles figure notamment, outre la procédure disciplinaire prévue par l'article L. 145-1, la procédure de recouvrement de l'indu prévue par l'article L. 133-4 ; qu'en jugeant, pour dire que l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable en l'espèce où la CPAM du Var avait, à l'issue du contrôle de l'activité de M. A..., exercé une action en recouvrement de l'indu, que ce texte ne s'applique qu'en cas de poursuites disciplinaires, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article R. 315-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. A... à payer à la CPAM du Var la somme de 100.000 euros à titre de pénalité financière ; AUX MOTIFS QUE M. A... demande l'infirmation du jugement en considérant que la pénalité financière qui lui a été infligée est dénuée de fondement ; que la Caisse a relevé un appel incident pour voir porter cette pénalité à 203.903 euros en exposant que la gravité des faits reprochés à M. A..., sa situation de récidive et le fait que ce dispositif soit une alternative aux poursuites pénales militaient pour un rétablissement de la pénalité originelle ; que la Commission des pénalités financières a notifié à M. A... une pénalité financière de 203.903 euros du chef d'actes facturés non réalisés et de cotations non conformes à la NGAP ; que cette pénalité a pour objet de sanctionner un comportement professionnel déviant ; qu'elle est justifiée en l'espèce par un volume d'activité quotidien atypique ainsi que cela a été rappelé supra ; que comme à l'égard de toute sanction, la juridiction dispose d'un pouvoir de contrôle de proportionnalité de l'adéquation entre son montant et la gravité des faits commis par l'auxiliaire médical ; qu'en fixant à 100.000 euros la pénalité qu'il convenait de prononcer à l'encontre de M. A... et en réduisant ainsi de 50 % le montant de celle-ci, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a réalisé une juste appréciation du contrôle de proportionnalité dont il était saisi, au regard de la gravité des faits commis par M. A..., mais en tenant nécessairement compte de ce qu'aucune poursuite pénale et/ou disciplinaire n'avait été mise en oeuvre par la Caisse ; ALORS QUE le montant de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale doit être fixé en considération de la seule gravité des faits reprochés ; qu'en approuvant les premiers juges d'avoir tenu compte, pour fixer le montant de la pénalité financière à la somme de 100.000 euros, outre de la gravité des faits, de la circonstance qu'aucune poursuite pénale et/ou disciplinaire n'avait été mise en oeuvre à l'encontre de M. A..., la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée en fonction d'une considération non susceptible d'influer sur le montant de la pénalité financière, a violé l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

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