Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-15.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.085
Date de décision :
29 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 99-15.085 et H 99-17.077 ;
Attendu que la société Pluri Publi, exerçant une activité de promotion de la transaction immobilière entre particuliers, a souscrit pour le "Club des Propriétaires" qu'elle a créé à cet effet un contrat d'assurance auprès de la société Antverpia Incendie à laquelle a succédé la compagnie Assurances Sud (l'assureur), afin de faire bénéficier les adhérents du club d'une assurance "loyers impayés" ; qu'elle a confié à une de ses filiales, la société de courtage Hestia assurances, le démarchage, et la gestion de sa clientèle de propriétaires ; que les époux X..., adhérents à l'assurance susmentionnée et dont les locataires n'acquittaient plus leurs loyers, ont déclaré le sinistre à l'assureur qui a refusé de le prendre en charge, au motif que les conditions de solvabilité exigées des locataires au moment de l'adhésion n'étaient pas remplies ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 mars 1999), a déclaré la société Pluri Publi seule responsable du refus de garantie opposé aux époux X..., et l'a déboutée de sa prétention à être garantie par la société Hestia assurances ou de voir sa responsabilité partagée avec l'assureur et le courtier ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que les juges du fond ont exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que la cause du versement des primes par l'assuré était l'engagement de l'assureur de prendre en charge les risques sur la foi d'un bulletin d'adhésion transmis à la société Pluri Publi à laquelle incombait la charge d'apprécier si le risque pouvait être assuré ; qu'ayant, ensuite, relevé que le fait que l'assureur se soit réservé le droit de contrôler a posteriori si le dossier était conforme à ses exigences ne lui conférait pas le droit de décider arbitrairement qu'il ne devait pas sa garantie, ils ont exactement décidé que l'article 13 des conventions spéciales n° 106 du contrat d'assurance n'était pas "abusif, potestatif et illicite", dès lors qu'ils ont constaté que le critère permettant de déterminer les conditions de solvabilité du locataire était objectif et avait été contractuellement défini ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
Sur le deuxième moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir préalablement relevé qu'aux termes du contrat il incombait à la société Pluri Publi d'apprécier si le risque était assurable et de décider de transmettre ou non le bulletin d'adhésion du propriétaire à l'assureur, lequel s'était réservé la faculté de contrôler a posteriori si le dossier correspondait à ses exigences, la cour d'appel, qui a justement rappelé que la renonciation à un droit ne se présume pas, a souverainement considéré que l'assureur n'avait jamais manifesté la volonté de renoncer à appliquer ladite clause, la preuve d'une telle renonciation ne pouvant résulter de l'attribution d'un numéro définitif d'adhésion qui avait seulement pour effet de faire courir la période de garantie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'alors que les juges du fond n'ont pas à tenir pour constants les faits allégués par une partie et non contestés par l'autre, le moyen, en ses deux premières branches, ne tend, sous couvert d'un grief non fondé de méconnaissance de l'objet du litige, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a considéré que "la société Hestia assurances n'était pas intervenue dans la constitution et le traitement du dossier des locataires des époux X..." ; qu'ensuite, le grief de la troisième branche est inopérant dès lors que, pour statuer comme ils l'ont fait, les juges du fait se sont fondés sur des éléments autres que le protocole d'accord du 30 mars 1983 et qu'ils ont souverainement appréciés pour en déduire l'absence d'intervention de la société Hestia assurances dans le traitement du dossier litigieux ;
qu'ensuite, encore, il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt, que la société Pluri Publi ait soutenu devant la cour d'appel que la responsabilité de la société Hestia assurances devait s'apprécier en tenant compte du fait qu'à la différence du courtier, le mandant n'était pas un professionnel de l'assurance ; qu'en sa quatrième branche, le moyen est donc nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable ; qu'enfin, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu considérer sans encourir le grief de la cinquième branche du moyen que la responsabilité de la société Hestia assurances n'était pas engagée en l'absence de toute intervention dans le traitement du risque par la seule société Pluri Publi, avant sa transmission à l'assureur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pluri Publi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pluri Publi à payer à la société Hestia assurances la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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