Cour de cassation, 19 juin 1997. 95-18.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.395
Date de décision :
19 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Landes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
En présence :
1°/ de M. Eugène Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Marianne Y..., demeurant ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la CMSA des Landes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a fait parvenir le 3 avril 1993 à la caisse de mutualité sociale agricole une demande d'entente préalable pour la prise en charge de 15 séances de "rééducation fonctionnelle avec électrothérapie et massage des ceintures scapulaires" qu'il a cotées 15 AMK 6 + 6/2; que les 20 et 21 avril 1993, la Caisse a notifié à M. X... et à M. Y..., assuré social, un refus de prise en charge pour les séances postérieures au 21 avril, qui a été confirmé le 14 mai 1993 par la commission de recours amiable; que la cour d'appel (Pau, 21 juin 1995) a débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner la Caisse à participer aux soins litigieux sur la base de la cotation 15 AMK 7 + 7/2 ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X..., qui faisait valoir que le silence gardé par la Caisse sur la demande d'entente préalable, formulée en vue d'une cotation par assimilation, valait approbation de la cotation qu'il avait proposée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le juge ne peut approuver une caisse de sécurité sociale d'avoir refusé la prise en charge d'un acte pour un autre motif que celui invoqué dans la décision de refus; qu'en décidant, néanmoins, que la Caisse était fondée à refuser la prise en charge des actes litigieux pour un motif autre que celui invoqué dans sa décision de refus (fournisseur non agréé par la sécurité sociale), la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972; alors, enfin, que l'article 1er du chapitre III du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, prévoit "la rééducation des grosses articulations" et "la réeducation du membre supérieur ou du membre inférieur complet y compris la rééducation des ceintures en cas de retentissement poly-articulaire"; que les ceintures scapulaires comprennent les épaules, qui ont elles-même huit grosses articulations; que la rééducation des ceintures scapulaires est donc nécessairement visée par le texte précité, quand bien même la rééducation des bras n'aurait pas été expressément prescrite; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu, d'abord, que M. X... s'est borné à discuter, dans ses conclusions, la portée de l'absence de réponse de la Caisse à la demande d'entente préalable à l'expiration du délai de dix jours au regard de la possibilité pour le contrôle médical de donner un avis sur la prise en charge de la suite du traitement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté que la décision de la Caisse de refus de prise en charge de prestations non prévues à la nomenclature générale des actes professionnels n'était pas viciée par l'erreur commise en cochant surabondamment une mention de refus pré-imprimée erronée, a décidé à bon droit que la Caisse était fondée à refuser sa participation à des soins n'entrant pas dans le cadre des actes prévus à la nomenclature ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la rééducation des ceintures scapulaires ne figure pas isolément à la nomenclature, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la CMSA des Landes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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