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Cour de cassation, 20 juin 1984. 83-13.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-13.234

Date de décision :

20 juin 1984

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'au cours d'une leçon collective de tennis donnée par M. X..., M. Y... renvoyait les balles transmises par un appareil lance-balles automatique ; qu'avec d'autres élèves M. Z... ramassait lesdites balles pour en alimenter la machine ; qu'une de ces balles, renvoyée par M. Y..., atteignit à l'oeil et blessa M. Z... ; que celui-ci a réclamé la réparation de son préjudice à M. X... et à M. Y..., lequel a appelé M. X... en garantie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande dirigée contre M. Y... en ce qu'elle était fondée sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors, d'une part, que l'arrêt aurait relevé d'office le moyen tiré de la garde collective de la balle, instrument du dommage, sans provoquer au préalable les explications des parties, et alors, d'autre part, qu'ayant constaté que M. Y... avait renvoyé avec sa raquette une balle lancée mécaniquement par un appareil automatique chargé à la main par M. Z..., d'où il résulterait que les deux intéressés, placés dans des conditions fort éloignées de celles d'un match de tennis, ne se servaient pas de la balle de manière identique, la Cour d'appel, n'aurait pu déclarer que ladite balle était néanmoins sous leur garde collective ; Mais attendu que M. X..., qui n'avait pas conclu contre M. Y... est sans qualité à critiquer un chef de l'arrêt qui concerne seulement les rapports de M. Z... et de M. Y... ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de M. X... par application de l'article 1382 du Code civil, alors que la Cour d'appel qui aurait relevé que le tennis n'était pas un sport spécialement réputé dangereux, qui aurait constaté en outre, que même génératrice d'un risque, la méthode de ramassage ininterrompu des balles n'en était pas moins admise par la Fédération française de tennis, et qui avait retenu que les élèves étaient des adultes, n'aurait pu mettre à la charge de leur professeur de tennis l'obligation d'attirer tout spécialement leur attention sur le danger qu'ils pouvaient courir en ramassant les balles pendant le jeu, et de leur donner toutes directives en vue de leur sécurité ; Mais attendu que l'arrêt relève que, même si le ramassage ininterrompu des balles était admis par la Fédération, il créait un risque que les autres "initiateurs" utilisant la même machine évitaient en attendant l'arrêt du jeu pour ramasser les balles et réapprovisionner l'appareil ; qu'il ajoute que bien que M. Y... fût un joueur débutant, M. X..., sous la direction de qui se déroulait la leçon, avait laissé pratiquer le ramassage ininterrompu par ses élèves, adultes mais novices, sans attirer leur attention sur les risques et sans leur donner des consignes de sécurité ; Que de ces constatations et énonciations la Cour d'appel a pu déduire, sans encourir la critique du moyen, l'existence d'une faute à la charge de M. X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er mars 1983 par la Cour d'appel de Chambéry.

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