Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 4-2
N° RG 20/08025 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGAC
Ordonnance n° 2023/M058
APPELANTE
Madame [R] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain ETIENNE de la SELAS NATHENA, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Hélène JULIEN, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMEE
S.A.S. LYOFAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE, subsitutée par Me Mathilde GROULARD, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Ursula BOURDON-PICQUOIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 03 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 juin 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [L] a été embauchée par la société LYOFAL par contrat à durée déterminée du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2009 en qualité de chargée de mission HSE, niveau 7 B de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 31 mars 2010.
Le 1er avril 2010, Madame [L] a été engagée en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable hygiène sécurité et environnement, statut cadre, niveau 8 de la convention collective, à hauteur de 32 heures hebdomadaires de travail effectif.
Par avenant au contrat de travail du 27 mars 2013, le temps de travail a été porté à 35 heures hebdomadaires moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 678,50 euros.
À la suite de l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail, la société LYOFAL a convoqué Madame [L] à un entretien préalable et a procédé le 14 décembre 2016 à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Madame [L] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 2 mars 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour voir déclarer son licenciement nul car fondé à titre principal sur son état de grossesse et subsidiairement sur un harcèlement moral et demander une indemnisation à ce titre et divers rappels de salaire.
Par jugement du 30 juin 2020 notifié le 20 juillet 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section encadrement, a ainsi statué :
- dit que le licenciement de Madame [R] [L] n'est pas entaché de nullité ni pour être fondé sur son état de grossesse, ni pour trouver son origine dans des faits de harcèlement moral par l'employeur,
- condamne la SAS LYOFAL à payer :
- 6 488,86 euros à titre de rappel de salaire,
- 643,88 euros au titre du rappel de salaire ci-dessus mentionné,
- 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne la remise des documents sociaux rectifiés (bulletin de paie rectificatif, certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte) sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de trente jours de la notification du présent jugement,
- rappelle l'exécution provisoire de droit,
- déboute Madame [R] [L] de ses demandes plus amples ou contraires,
- déboute la SAS LYOFAL de ses demandes,
- condamne la SAS LYOFAL aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 août 2020 notifiée par voie électronique, Madame [L] a interjeté appel du jugement du 30 juin 2020 du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.
Par acte en date du 12 novembre 2020, Madame [L] a signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions et pièces à la société LYOFAL.
La société LYOFAL a constitué avocat le 13 novembre 2020.
La société LYOFAL a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, d'une demande de voir constater la péremption de l'instance.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 3 mai 2023 à 13h45.
La société LYOFAL demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, au visa des articles 386 à 390 du code de procédure civile, de :
- juger que la présente instance enregistrée sous le numéro RG 20/08025 est périmée,
- juger que l'instance est éteinte par le fait de la péremption,
- condamner Madame [L] à verser à la société la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [L] aux entiers frais et dépens.
La société LYOFAL fait valoir que postérieurement à ses conclusions déposées par RPVA le 8 février 2021, aucune diligence n'a été accomplie et qu'en application des dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile, la péremption d'instance devra être constatée.
Madame [L] demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, d'écarter la péremption d'instance soulevée par la société LYOFAL.
Elle soutient que le conseiller de la mise en état n'a fixé aucun calendrier dans le délai requis ni même postérieurement à cette date compte tenu du manque de moyens humains et financiers auquel la cour d'appel d'Aix en Provence est confrontée depuis de nombreuses années ; qu'il ne peut être reproché aux parties de n'avoir accompli aucun acte interruptif de prescription dès lors qu'une telle démarche est constitutive d'un formalisme excessif et n'a pas pour but la sécurité juridique et une bonne administration de la justice et qu'il appartient au juge de garantir un droit d'accès concret et effectif au justiciable.
Madame [L] insiste sur le caractère inéquitable d'une péremption de l'instance dans le cas d'espèce alors même qu'elle a conclu et communiqué dans les délai impartis, que son dossier
est en l'état d'être plaidé et qu'elle n'est pas en mesure d'assurer la direction de la procédure. Elle ajoute que la péremption d'instance lui serait d'autant plus préjudiciable qu'elle a fait l'objet d'un licenciement nul fondé sur son état de grossesse et que son dossier doit à ce titre pouvoir être évoqué devant la cour de céans.
Les parties ont été entendues en leurs observations à l'audience d'incident du 3 mai 2023 et ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
Constitue une diligence au sens de l'article 386 toute démarche en vue de faire avancer le litige vers sa conclusion.
La péremption en cause d'appel se différencie de la péremption devant le premier degré de juridiction par ses effets. En appel, elle confère au jugement la force de chose jugée même s'il n'a pas été notifié. Le jugement rendu au premier degré ne peut plus faire l'objet d'aucun recours et il devient irrévocable.
Madame [L] a signifié ses conclusions et ses pièces à la société LYOFAL le 12 novembre 2020. La société LYOFAL a communiqué ses conclusions d'intimée par voie électronique le 8 février 2021.
Postérieurement au dépôt des écritures de l'intimée du 8 février 2021, aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties jusqu'à la saisine par la société LYOFAL le 6 mars 2023 du conseiller de la mise en état aux fins de voir l'instance dite périmée.
Lorsque comme en l'espèce, le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions visés ci-dessus, n'a, en application de l'article 912 du code de procédure civile, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
Cette exigence n'est pas remise en cause par l'encombrement éventuel du rôle qui n'a pas en soi pour effet de paralyser toute diligence des parties pour obtenir l'avancement de la procédure.
Le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et ne méconnaît donc pas les exigences de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, il convient de prononcer la péremption de l'instance d'appel, laquelle était acquise le 8 février 2023, et de constater, par application de l'article 390 du code de procédure civile, que la péremption confère au jugement entrepris force de la chose jugée.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de condamner Madame [L], partie succombante, aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONSTATONS la péremption de l'instance,
DECLARONS l'instance éteinte,
DISONS que le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 30 juin 2020, rendu entre Madame [R] [L] et la société LYOFAL, est définitif,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [R] [L] aux dépens d'appel.
Fait à [Localité 3], le 30 juin 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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