Cour de cassation, 23 septembre 2014. 12-18.912
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-18.912
Date de décision :
23 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 mars 1994, en qualité de moniteur d'atelier, par l'association ADAPEI de l'Ain ; qu'à la suite d'un arrêt maladie et de deux examens médicaux en date des 31 août et 14 septembre 2007, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, puis licencié le 17 octobre 2007 ;
Attendu que pour déclarer fondé le licenciement et débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, que si le registre du personnel montre que certains emplois étaient disponibles au sein des différents établissements de l'association, le salarié n'établit pas que certains emplois correspondaient à sa qualification et à ses compétences professionnelles, d'autre part, que le médecin du travail ayant considéré que ce salarié n'était plus apte à occuper son poste et précisé qu'il restait apte à un autre poste que celui de moniteur d'atelier sauf à tenir compte des contre-indications par lui indiquées, il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir cherché à aménager un poste qui exige une participation physique, que le salarié n'était plus en mesure de fournir, aux travaux de l'atelier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve, de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne l'association ADAPEI de l'Ain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association ADAPEI de l'Ain et condamne cette association à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement privé de cause, et à obtenir en conséquence condamnation de l'ADAPEI à lui verser des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 CPC, et de l'avoir condamné à verser une indemnité à ce titre
AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de moniteur d'atelier le 14 septembre 2007 sans proposer aucun aménagement de ce poste qui, s'il consiste essentiellement dans l'encadrement et formation de travailleurs handicapés, implique également de la part de celui qui l'occupe une participation active aux travaux de l'atelier ; que le médecin du travail a d'évidence considéré que Bruno X... n'était plus apte à occuper un tel poste compte tenu de son état de santé d'une part et des capacités physiques que ledit poste nécessite d'autre part ; que le médecin du travail a même précisé que l'intéressé restait apte à un autre poste que celui de moniteur d'atelier sauf à tenir compte des contre-indications par lui indiquées ; qu'il ne saurait donc être reproché à l'employeur de n'avoir pas cherché à aménager un poste qui exige de son titulaire une participation physique aux travaux de l'atelier qui lui était confié que l'appelant n'était plus en mesure de fournir ; que d'autre part que l'association intimée établit qu'elle a recherché auprès de ses établissements du département de l'Ain un poste correspondant aux compétences professionnelles de l'appelant et à ses aptitudes physiques au regard des contre-indications relevées par le médecin du travail, ce en mentionnant que Bruno X... occupait un poste de moniteur d'atelier et en précisant les contre-indications relevées par le médecin du travail ; que les établissements concernés ont répondu qu'ils ne pouvaient proposer à Bruno X... un poste correspondant à ses capacités professionnelles et aux critères d'aptitude physique définis par le médecin du travail ; qu'aucun élément n'établit qu'existaient des possibilités de permutations internes au sein de l'établissement du PENNESSUY (Ain) où l'appelant était affecté ; que l'employeur n'était aucunement tenu de proposer au salarié une formation professionnelle lui permettant d'accéder à une qualification différente et d'occuper ainsi un poste nécessitant des compétences professionnelles différentes des siennes ; enfin que si le registre du personnel montre que certains emplois étaient disponibles au sein des différents établissements de l'A.D.A.P.E.I. de l'Ain au moment où son licenciement a été envisagé par l'employeur, l'appelant n'établit pas que lesdits emplois correspondaient à sa qualification et à ses compétences professionnelles ; que dans ces conditions, il échet de confirmer en son entier la décision querellée ; que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant qui succombe ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L. 1226-2 du Code du Travail stipule que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le Médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du Médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en fait, l'ADAPEI fournit la lettre envoyée aux différents établissements ADAPEI 01 en date du 23 Août 2007 qui spécifie le poste recherché ainsi que les contre-indications stipulées par le Médecin du travail ; que l'ADAPEI fournit au Conseil toutes les réponses négatives des différents ADAPEI de l'AIN ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes déclare que le licenciement de Monsieur X... est un licenciement avec une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE aux termes de l'article L. 1226-2 du Code du Travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le Médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que l'employeur est tenu de rechercher et de proposer les postes compatibles avec les préconisation du médecin du travail, dont l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les diverses possibilités de reclassement ; qu'en se contentant de retenir que le médecin du travail : qu'en disant que l'employeur n'avait pas à chercher à aménager le poste de moniteur d'atelier conformément aux préconisations du médecin du travail, la Cour d'appel a violé ledit article L. 1226-2 du Code du travail
ALORS encore QUE la charge de la preuve de l'impossibilité de reclassement pèse sur l'employeur ; que la Cour d'appel a constaté que « certains emplois étaient disponibles au sein des différents établissements de l'ADAPEI de l'Ain au moment où le licenciement a été envisagé » mais a ensuite retenu que le salarié « n'établissait pas que lesdits emplois correspondaient à sa qualification et à ses compétences professionnelles » ; qu'en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve de l'existence de possibilités de reclassement, la Cour d'appel a encore violé l'article L. 1226-2 du Code du travail ensemble l'article 1315 du Code civil.
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