Cour d'appel, 21 novembre 2024. 23/03229
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03229
Date de décision :
21 novembre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/11/2024
****
N° de MINUTE : 24/351
N° RG 23/03229 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U73Z
Jugement (N° 23/01987) rendu le 09 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Luce Gaudin, avocat au barreau de Lille,
INTIMÉS
Madame [R] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
SA ACM IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 septembre 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [P] exposent que le conducteur d'un véhicule Mercedes classe M immatriculé [Immatriculation 10] a volontairement percuté le portail de leur maison d'habitation avant de prendre la fuite.
La société Assurances du Crédit mutuel Iard, (les Acm), assureur de M. et Mme [P], a pris en charge le sinistre à hauteur de la somme de 10 075,20 euros après application d'une franchise dont ces derniers ont supporté la charge.
Par acte du 1er mars 2023, la société Assurances du Crédit mutuel Iard et M et Mme [P] ont fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité et réparation.
Par un jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
condamné M. [L] [Y] à payer à la société Assurances de Crédit mutuel Iard la somme de 10 075,20 euros
condamné M. [L] [Y] à payer à M. [I] [P] et Mme [U] [D] épouse [P] (ensemble) la somme de 150 euros
condamné M. [L] [Y] à supporter les dépens de l'instance
condamné M. [L] [Y] à payer à la société Assurances du Crédit mutuel Iard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 12 juillet 2023, M. [Y] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées le 15 mars 2024, M. [L] [Y] demande à la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions
statuant à nouveau :
juger que la preuve de l'imputabilité des dommages subis à sa personne n'est pas rapportée
en conséquence, débouter M. et Mme [P] ainsi que la société Acm Iard de toutes leurs demandes ;
condamner solidairement M. et Mme [P] ainsi que la société Acm Iard à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les mêmes aux dépens de la procédure.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :
il appartient à la victime d'établir qu'il est à l'origine du dommage ;
or, la preuve de l'imputabilité des dommages à son encontre n'est pas rapportée. En effet, le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas reconnaissance de ce fait. En outre, les témoignages des consorts [P] et de leur fils sont dépourvus de valeur probante alors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. Par ailleurs, la plainte de la victime a été classée sans suite au motif de recherches infructueuses. De plus, les photographies produites ne permettent pas d'identifier la plaque d'immatriculation du véhicule ni la date de survenance du dommage. Enfin, l'expertise amiable du cabinet Sogetex réalisée à la demande de l'assureur des époux [P] n'est pas contradictoire.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 15 février 2024, la société Acm Iard et M. et Mme [P] demandent à la cour, au visa de l'article 1242 du code civil, de :
confirmer le jugement dont appel
en conséquence, débouter M. [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes
le condamner à réparer les conséquences dommageables des dégradations volontaires qu'il a faites à l'immeuble appartenant à M. et Mme [P] et assuré auprès de la société Acm Iard ;
condamner ainsi M. [Y] à payer à la société Acm Iard la somme de 10 075,20 euros correspondant aux sommes qu'elle a décaissées auprès de ses assurés ;
condamner M. [Y] à payer à M. et Mme [P] la somme de 150 euros correspondant à la franchise restée à charge ;
condamner ainsi M. [Y] à payer à la société Acm Iard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens ;
rappeler que l'exécution provisoire est de droit en application de 514 du code de procédure civile ;
y ajoutant :
condamner M. [L] [Y] à payer à la société Acm Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la responsabilité de M. [Y] est établie :
par les témoignages des consorts [P] et de leur fils étant précisé qu'ils sont recevables s'agissant de démontrer un fait juridique et qu'ils sont soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond. Le fils [P] a reconnu M. [Y] comme étant le conducteur du véhicule à l'origine du dommage à l'occasion d'une audition devant un officier de police judiciaire
par l'absence de toute contestation des faits par M. [Y] qui n'a pas répondu aux convocations d'expertise amiable ni à celles de la gendarmerie, le classement sans suite du dossier étant indifférent.
Les autres éléments de preuve produits, à savoir les images datées de la vidéosurveillance de leur domicile et les résultats de l'interrogation du système d'immatriculation des véhicules.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'appelant, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
La responsabilité de M. [Y] est recherchée devant la cour sur le fondement exclusivement de l'article 1242 du code civil selon lequel on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Ce texte, qui institue une responsabilité objective de plein droit qui pèse sur le gardien de la chose, en dehors de toute notion de faute, impose de rapporter la preuve que la chose incriminée a été l'instrument du dommage, au moment où le dommage s'est produit.
La réalité des dégradations causées au portail de la maison d'habitation des époux [E] n'est pas contestée. Seule est débattue la preuve de l'imputabilité de ces dégradations à M. [Y].
Il relève du pouvoir souverain du juge d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis.
Des pièces versées au débat, il ressort que :
dans le cadre d'une plainte pénale, M. [M] [P], entendu en qualité de témoin, a déclaré aux services de gendarmerie que le 29 juillet 2020, aux alentours de 17 heures, de retour chez ses parents, il a vu un véhicule Mercedes de couleur noir percuter violemment le portail de la maison dont la chute a entraîné des dégâts sur le véhicule de ses parents et a reconnu le conducteur comme étant M. [L] [Y], ancien associé de son père, qui a ensuite pris la fuite
les captures d'écran de la vidéosurveillance du domicile des époux [P] à la date du 29 juillet 2010 à 17h03 confirment la chute, à l'intérieur de la propriété, du portail qui présente des traces d'impact en partie basse gauche ainsi que la présence à l'extérieur d'un véhicule de couleur noir dont les roues arrières sont positionnées sur ledit portail au sol
il est établi que le véhicule Mercedes Benz de couleur noir immatriculé [Immatriculation 10] appartient à l'épouse de M. [Y].
Ces éléments concordants constituent un faisceau d'indices établissant l'imputabilité des faits de dégradations à M. [Y].
La responsabilité de M. [Y], en sa qualité de gardien du véhicule à l'origine des dégradations, est ainsi engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Ce recours subrogatoire légal spécial est institué au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance et s'exerce quel que ce soit le fondement de l'action en responsabilité à caractère indemnitaire.
Pour bénéficier de la subrogation légale à hauteur de l'indemnité versée à son assuré, l'assureur doit établir :
d'une part, qu'il a payé préalablement l'indemnité, la preuve d'un tel paiement étant libre
d'autre part, que l'indemnité a été payée en vertu du contrat d'assurance.
La production de la police d'assurance et des justificatifs de paiement effectif suffit à démontrer l'indemnisation par l'assureur de son assuré et la subrogation légale dans les droits de celui-ci.
En l'espèce, les Acm produisent, d'une part, les conditions particulières du contrat d'assurance « liberté Habitat »n° IM 6741265, modifié par avenant du 19 octobre 2017, souscrit par M. [P] dont il résulte que les dégradations survenues sur le portail de l'habitation sont couvertes au titre de la garantie « vol, vandalisme et détériorations immobilières ». Elles versent, d'autre part, la quittance subrogatoire régularisée le 22 novembre 2022 par leur assuré, qui reconnaît recevoir la somme de 10 075,20 euros, franchise déduite de 150 euros, représentant l'indemnité lui revenant en application des dispositions du contrat IM 6741265 suite au « sinistre choc de véhicule » survenu le 29 juillet 2020.
Si M. [Y] relève le caractère non contradictoire du rapport d'expertise amiable qui a conclu que son véhicule avait percuté intentionnellement le portail alors qu'il conteste son implication dans le sinistre, il ne formule aucune critique sur l'évaluation du dommage réalisée par l'expert à partir des devis de travaux de remplacement du portail de la société les piscines du golf du 1er septembre 2020 et de la société clôtures et portails du Douaisis du 2 septembre 2020.
Les Acm justifient ainsi être valablement subrogées dans les droits et actions de M. [P] contre le responsable du dommage.
Par ailleurs, il est établi que les consorts [P] ont supporté la charge de la franchise contractuelle à hauteur de la somme de 150 euros.
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer, d'une part, aux Acm la somme de 10 075,20 euros au titre de la subrogation et, d'autre part, à M. et Mme [P] la somme de 150 euros au titre de la franchise.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
- d'une part, à confirmer le jugement critiqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
et, d'autre part, à condamner M. [Y], outre aux entiers dépens d'appel, à payer aux Acm la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [L] [Y] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [L] [Y] à payer à la société Acm Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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