Texte intégral
N° RG 24/01938 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4IE
Monsieur [U] [V] /c Madame [S] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01938 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4IE
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me MAILLARD
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 13 décembre 2024
dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 39, Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR
- partie demanderesse -
ET
Madame [S] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillante
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01938 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4IE
Monsieur [U] [V] /c Madame [S] [D]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [U] [V] et Madame [S] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 10] (68) avec contrat préalable de séparation de biens du 26 Février 2002, passé devant Me [T].
Un enfant est issu de cette union, [V] [L] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9] (68).
Par assignation du 3 septembre 2024 Monsieur [U] [V] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 16 octobre 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Monsieur [U] [V] représenté par Me Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE, et Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR et Madame [S] [D] épouse [V] défaillante.
Madame [S] [D] épouse [V] régulièrement assignée à étude par acte en date du 3 septembre 2024 n’a pas constitué avocat.
Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 octobre 2024 ;
DONNE ACTE à Monsieur [U] [V] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9]
et
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2001 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 10] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9]
* Madame [S] [D]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernen leurs biens seront fixés au 28 août 2023 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux entiers dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 13 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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