Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10570 F
Pourvoi n° R 15-23.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. F... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Mutualité française Provence Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Mutualité française Vaucluse,
3°/ à l'Agence régionale de sécurité (ARS) Provence- Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , (anciennement DRASS),
4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. T..., de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mutualité française Provence Alpes-Côte d'Azur ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. T... et de la Mutualité française Provence Alpes-Côte d'Azur et condamne M. T... à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Monsieur F... T... à porter et à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE la somme de 55 697,05 euros en répétition de l'indu ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE dans l'imprimé d'attestation de salaire destiné à la détermination des indemnités journalières l'employeur a mentionné le salaire mensuel brut (2 240,47 euros), mais également la prime de remplacement versée au mois de mars 2006, soit la somme de 6 119,19 euros ; que le document précisait que les accessoires du salaires à mentionner (primes par exemple) étaient ceux qui étaient « versés avec la même périodicité que le salaire de base brut et non inclus dans celui-ci » ; que le salaire étant mensuel, l'employeur aurait dû mentionner le montant mensuel de la prime tel que figurant sur l'avenant au contrat de travail conclu avec son salarié le 31 mars 2006, soit 2 185 euros ; que cette indication erronée des salaires perçus par le salarié dans le mois ayant précédé son accident de trajet a permis à l'employeur d'encaisser indûment un montant supérieur à l'indemnité journalière à laquelle le salarié aurait eu droit ; que cette « erreur» s'étant révélée à la Caisse non pas au moment où le salarié a demandé à percevoir directement les indemnités journalières, mais deux ans plus tard, lorsque l'employeur, en conflit avec son salarié qu'il avait licencié pour motif économique le 7 février 2007, a constaté l'« erreur commise le 25 octobre 2005 », et en a informé la Caisse le 2 octobre 2008 ; que de son côté, le salarié, qui avait déjà contresigné l'attestation de salaire du 24 mai 2006 en autorisant la subrogation des indemnités journalières au profit de l'employeur, a transmis à la Caisse un double de ce même document en demandant la perception directe de ses indemnités journalières, courant octobre 2006 ; qu'ayant eu ce document entre les mains à deux reprises, il n'a pas pu ignorer l'erreur ainsi commise quant au montant effectif de sa « prime mensuelle exceptionnelle » ; que les opérations de contrôle menées par la Caisse ont révélé cette suite d'erreurs commises en toute connaissance de cause par l'employeur puis par l'assuré social ; que la demande de restitution des sommes indûment perçues est parfaitement fondée ; qu'il n'est pas inintéressant de noter que l'employeur est une mutuelle de santé et que Monsieur T... est, selon l'organigramme versé aux débats, le responsable de la « filière santé (dentaire, médical, audioprothése), activité qui laisse supposer une bonne connaissance des mécanismes du paiement des indemnités journalières ; que si la faute de l'employeur a été à l'origine des versements indus de la période 24 mai – 2 octobre 2006, il ressort du jugement du conseil des prud'hommes d'Avignon et de la cour d'appel de Nîmes que l'employeur a été condamné à rembourser à son ancien salarié d'abord la somme de 14 469,38 euros (jugement du 16 décembre 2008) ramenée à la somme de 4 951,43 euros (arrêt du 13 octobre 2009), correspondant aux indemnités journalières versées par la Caisse, et qu'il a remboursé à la Caisse directement la somme de 10 513,15 euros le 29 avril 2009 (cf. supra la chronologie des faits) ; que la fin de la subrogation a été voulue par Monsieur T... qui a lui-même indiqué dans ses conclusions (p. 2), qu'il avait pris cette décision en constatant que son employeur lui maintenait son salaire « et conservait le surplus des indemnités journalières perçues au titre de son accident » ; que sa fonction professionnelle, sinon son bon sens, lui permettait de savoir que l'indemnité journalière compense une perte de salaire (éventuellement augmenté des primes « lissées » sur l'année) mais que son montant ne peut jamais dépasser le montant du gain journalier net perçu par le salarié ; que dès lors qu'il reconnaît lui-même que son employeur « conservait le surplus » des indemnités, c'est qu'il savait parfaitement que les informations chiffrées transmises à la Caisse étaient fausses ; qu'en effet, la base de calcul de l'indemnité journalière reposait sur un salaire de base de près de 8 400 euros au lieu de 2 240 euros brut dépassant le plafond, ce qui lui ouvrait droit à une indemnité majorée : soit dans son cas 207,28 euros au lieu de 116,08 euros, puis 118,74 euros et 120,39 euros (cf. les périodes citées par la commission de recours amiable et par les conclusions de la Caisse) ; qu'il pouvait néanmoins choisir de signaler l'erreur à la CPAM qui n'aurait pas manqué d'en demander le remboursement à son employeur ; qu'en transmettant à son tour une attestation de salaires qu'il savait largement erronée en sa faveur, il a « relayé » la faute de l'employeur, devenant lui-même seul auteur responsable de l'existence des indus qui ont suivi et qui auraient perduré si l'employeur n'avait pas réagi ; que le contentieux les opposant à cette époque est plausible mais indifférent à la solution du présent litige ; que la période 2 octobre - 14 novembre 2006 est couverte par la prescription biennale puisque la Caisse a renoncé à se prévaloir de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale qui écarte la prescription biennale en cas de fraude ou de fausse déclaration du bénéficiaire des versements ; qu'il n'y a donc pas lieu de condamner l'employeur au remboursement in solidum sur le fondement de l'article 1382 du code civil dès lors que la Caisse renonce en même temps à se prévaloir des effets de sa faute ; que pour les motifs précités, Monsieur T... devra assumer seul le remboursement des indus de la période postérieure au 14 novembre 2006 ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE les deux situations en litige, initiées par Monsieur F... T... et par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, ont même objet dans la mesure où elles ont pour origine le versement à Monsieur F... T... d'indemnités journalières à hauteur de 55 697,05 euros ; qu'il convient dès lors d'ordonner leur jonction à ce stade d'avancement de l'instance; sur la fin de non-recevoir opposée par Monsieur F... T... à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE pour acquisition de la prescription biennale inscrite à l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale pour les indemnités versées avant le 14 novembre 2006 dans la mesure où l'indu lui a été notifié le 14 novembre 2008, qu'il convient de relever aux termes dudit article de plein effet procédural, que si la prescription est applicable « à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indument payées », la loi exclut de son camp d'application les cas de fraude ou de fausse déclaration ; que le litige s'inscrivant dans un contexte amplement dominé par la communication d'une fausse déclaration au-moins initiale sous forme d'attestation patronale établie le 25 octobre 2006, la fin de non-recevoir opposée par Monsieur F... T... ne sera pas favorablement accueillie ; sur le fond du litige, que la juridiction de sécurité sociale saisie d'un différend à portée pécuniaire mettant en cause trois personnes dont deux morales pouvant être aisément qualifiées de professionnelles du droit de la sécurité sociale, dispose des éléments suffisants pour statuer sur la responsabilité de chacun de ces trois protagonistes au stade du versement d'indemnités journalières à Monsieur F... T... victime d'un accident de trajet le 23 mai 2006 après avoir été engagé suivant contrat à durée indéterminée le 20 septembre 2005 par la MUTUALITE FRANÇAISE VAUCLUSE dont la MUTUALITE FRANÇAISE PACA SSAM est venue aux droits à partir de juillet 2010, pour se voir initialement confier un poste de responsable filière santé dans le secteur dentaire, audioprothèse et médical, tandis qu'un avenant du 31 mars 2006 avec effet au 6 février 2006 l'avait promu directeur par intérim ; que si le caractère exceptionnel de ladite prime de remplacement ne fait plus mystère quant au sort de l'action en répétition d'indu devant se traduire par la condamnation de Monsieur F... T... à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE la somme de 55 697,05 euros indument versée, la transmission de nouveaux éléments de rémunération concernant Monsieur F... T... à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE par la MUTUALITE FRANÇAISE PACA SSAM le 2 octobre 2008, soit vingt-neuf mois après le fait générateur des prestations en espèces, et vingt mois après le licenciement pour motif économique intervenu le 7 février 2007, est susceptible de connaître une lecture relevant du droit de la responsabilité civile ainsi que soutenu tant par l'organisme prestataire que par Monsieur F... T... ;
1° ALORS QUE le salarié n'a aucune obligation de vérification des informations fournies par l'employeur sur l'attestation de salaires délivrée par l'employeur à la CPAM en application de l'article R. 441-4 du code de la sécurité sociale, afin qu'elle procède au calcul droits à indemnités journalières ; qu'en considérant que Monsieur T... avait, en transmettant à son tour une attestation de salaires qu'il savait largement erronée en sa faveur, « relayé » la faute de l'employeur, devenant lui-même seul auteur responsable de l'existence des indus qui avaient suivi, la cour d'appel a violé l'article 1382, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil ;
2° ALORS QUE les indemnités journalières de sécurité sociale peuvent être d'un montant supérieur à la rémunération habituelle du salarié en raison du versement d'une prime ; qu'en déduisant que Monsieur T... savait parfaitement que les informations chiffrées transmises à la Caisse étaient fausses de la circonstance qu'il avait reconnu que l'employeur conservait le surplus des indemnités, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;
3° ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production d'un même dommage, la responsabilité de chaque coauteur se trouve engagée ; qu'après avoir relevé que l'employeur avait été à l'origine des versements indus en transmettant à la Caisse une attestation de salaire erronée, la cour d'appel a considéré, pour condamner seul Monsieur T... au paiement des prestations indues pour la période postérieure au 14 novembre 2006, qu'il avait en transmettant à son tour une attestation de salaires qu'il savait largement erronée en sa faveur, « relayé » la faute de l'employeur, devenant lui-même seul auteur responsable de l'existence des indus qui avaient suivi ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1382, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le comportement de la MUTUALITE FRANÇAISE PACA SSAM venant aux droits de la MUTUALITE FRANÇAISE VAUCLUSE en, phase déclarative d'accident de trajet, et celui de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE en phase de service de prestation relevant du régime de l'accident de trajet a généré un dommage ouvrant droit à réparation en faveur de Monsieur F... T..., condamné in solidum, c'est à dire solidairement et l'une à défaut de l'autre la MUTUALITE FRANÇAISE PACA SSAM venant aux droits de la MUTUALITE FRANÇAISE VAUCLUSE la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE à porter et payer à Monsieur F... T... la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'avoir en conséquence débouté Monsieur F... T... de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en revanche, la condamnation de la Caisse à verser des dommages et intérêts à Monsieur T... n'est pas justifiée, puisque, pendant près de deux ans il a reçu, au titre des indemnités journalières, des sommes auxquelles il savait ne pas avoir droit, et qu'il ne justifie d'aucun préjudice particulier sinon celui de rembourser ces indus ;
1° ALORS QUE la Caisse de sécurité sociale qui, par sa faute, cause un préjudice à un assuré est tenue de le réparer peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal ; que le fait pour un organisme de sécurité sociale de verser indûment des prestations dont il demande le remboursement est constitutif d'une faute ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Monsieur F... T... de sa demande en paiement dommages et intérêts, qu'elle n'était pas justifiée puisque pendant près de deux ans il avait reçu, au titre des indemnités journalières, des sommes auxquelles il savait ne pas avoir droit, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si les versements indus ne provenaient pas également de l'erreur commise par la CPAM dans sa phase d'ouverture des droits puis dans sa phase de règlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2° ALORS QUE la Caisse de sécurité sociale qui, par sa faute, cause un préjudice à un assuré, est tenue de le réparer peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Monsieur F... T... de sa demande en paiement dommages et intérêts, qu'elle n'était pas justifiée puisque pendant près de deux ans il avait reçu, au titre des indemnités journalières, des sommes auxquelles il savait ne pas avoir droit, et qu'il ne justifiait d'aucun préjudice particulier sinon celui de rembourser ces indus, quand le préjudice de Monsieur T... résultait de la seule restitution des sommes importantes versées par erreur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3° ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en infirmant la décision des premiers juges sans répondre aux motifs du jugement dont Monsieur F... T... sollicitait la confirmation et par lesquels les premiers juges avaient retenu la condamnation in solidum de la Caisse avec la MUTUALITE FRANÇAISE VAUCLUSE à verser à Monsieur [...] des dommages et intérêts en réparation du dommage qu'elle lui avait causé, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile.