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Cour administrative d'appel de Paris, 27 janvier 2023. 22PA04030

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA04030

Date de décision :

27 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2209913 du 1er août 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. B, représenté par Me Bernard, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2209913 du 1er août 2022 du président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il soutient que : - sa demande de première instance est recevable ; - il apporte la preuve de l'ancienneté de son séjour en France ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société française ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bulgare né le 23 décembre 1982, déclare être entré en France en 2014. Il relève appel de l'ordonnance du 1er août 2022 par laquelle le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / () Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 4. M. B soutient que l'arrêté contesté ne lui a pas été régulièrement notifié au motif que, étant en situation de handicap avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, il n'a pu prendre toute la mesure de cette décision à défaut, pour celle-ci, d'avoir été également directement notifiée aux membres de sa famille qui le prennent en charge. Toutefois, alors que le requérant n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de comprendre la portée de l'arrêté contesté, dont il a eu notification par voie administrative en bénéficiant de l'assistance d'un interprète, ainsi qu'il l'indique lui-même, il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté le 16 juin 2022, lequel mentionnait les voies et délais de recours. Or sa demande devant le tribunal administratif de Montreuil n'a été enregistrée que le 20 juin 2022, soit après le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir ce tribunal en vertu des dispositions précitées. La demande de M. B était ainsi tardive et ne pouvait, en tout état de cause, qu'être rejetée par le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 27 janvier 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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