Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03526 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4RS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 18/00304
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 95 - VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 14 mars 2016, M. [V] [P] (l'assuré), salarié de la société [5] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, joignant un certificat médical initial du 25 janvier 2016 aux termes duquel son auteur constate : "canal carpien droit chez un manutentionnaire" ; que, par décision du 10 octobre 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge la maladie Syndrome du canal carpien droit inscrite dans le tableau n°57 au titre de la législation relative aux risques professionnels ; que, le 17 février 2017, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Par jugement du 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a débouté la société de l'ensemble de ses demandes, lui déclarant opposable la décision de la caisse prenant en charge la maladie déclarée par l'assuré le 14 mars 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de notification du jugement à la société ne ressort pas du dossier du tribunal. Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception reçu par le greffe le 19 juin 2020, la société a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son avocat, la société demande à la cour, d'infirmer le jugement et de dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie du 14 mars 2016 déclarée par l'assuré au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, débouter, en tout état de cause, la caisse de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
La caisse a formé, par courrier du 27 septembre 2023, une demande de dispense de comparution, à laquelle il a été fait droit.
Aux termes de ses conclusions reçues par le greffe le 12 juin 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, déclarer opposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie "canal carpien droit" déclarée par l'assuré le 14 mars 2016, débouter la société de ses demandes et la condamner aux dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
1- Sur les conditions réglementaires de la maladie
La société rappelle que le tableau n°57C des maladies professionnelles impose un délai de prise en charge de 30 jours à compter de la fin d'exposition au risque ; que le dernier jour de travail effectif de l'assuré est le 21 septembre 2015 ; que le certificat médical initial du 25 janvier 2016 mentionne une date de première constatation médicale au 2 janvier 2016, soit bien après l'expiration du délai de prise en charge ; que la caisse n'ayant pas communiqué d'autre date de première constatation à l'employeur, c'est la date du certificat médical initial qui doit être retenue comme date de première constatation médicale de la maladie ; que la caisse a transmis, en cours d'instance et pour la première fois, un certificat médical initial du 21 septembre 2015 ne précisant pas les indications médicales ; que la cour ne pourra que s'interroger sur le contenu des mentions médicales de ce certificat médical puisque l'assuré avait déclaré simultanément trois maladies professionnelles instruites par la caisse : une névralgie cervico brachiale droite (dossier 16225751/dossier 160125753), une compression du nerf cubital du coude droit (dossier 16225751/dossier 160125753) et un canal carpien droit (dossier 164125759) ; que le certificat médical initial transmis par la caisse, en accompagnement du courrier du 6 juin 2016 ayant pour objet : transmission d'une déclaration de maladie professionnelle, est celui daté du 25 janvier 2016 faisant état d'une première constatation médicale le 2 janvier 2016 ; que tous les courriers de la caisse relatifs au dossier portant sur l'instruction du canal carpien indiquent tous en marge en haut à droite l'indication de la date du 25 janvier 2016 comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle ; que la caisse ne peut faire remonter la date de première constatation de la maladie au 21 septembre 2015 ni soutenir que l'indication de la date du 22 septembre 2015 sur la fiche du colloque médico-administratif ne constituerait qu'une erreur de plume ; que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 14 mars 2016 est donc inopposable à la société, la caisse n'ayant pas saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors qu'elle en avait l'obligation.
La caisse réplique que la société ne conteste ni la désignation de la maladie ni la condition relative aux travaux de la pathologie figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles ; que, s'agissant du délai de prise en charge, la première constatation médicale est fixée par le médecin conseil ; que l'assuré s'était vu prescrire un arrêt de travail pour maladie le 21 septembre 2015; que cet arrêt de travail s'étant prolongé, il est possible de considérer que le salarié a cessé d'être exposé aux risques à compter du 21 septembre 2015 ; que le médecin conseil a considéré, au vu des arrêts de travail prescrits antérieurement à l'assuré, que la date de première constatation médicale ne pouvait être que celle indiquée sur l'arrêt de travail initial, à savoir le 21 septembre 2015 ; que, si une erreur de plume s'est glissée dans la fiche du colloque médico-administratif qui mentionne une date de première constatation médicale au 22 septembre 2015, il ne fait aucun doute que la date réelle retenue par le médecin conseil est le 21 septembre 2015, la fiche de colloque médico-administratif précisant que le document ayant permis de fixer la date de première constatation de la maladie est l'arrêt de travail, lequel avait été établi le 21 septembre 2015 ; que, quand bien même la date du 22 septembre 2015 serait retenue, le délai de prise en charge de 30 jours est respecté, le salarié ayant cessé d'être exposé aux risques le 21 septembre 2015 ; que le délai de prise en charge ayant été respecté, la caisse n'était pas tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau,
- la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l'assuré a été instruite au regard du tableau n°57 C des maladies professionnelles, désignant notamment le syndrome du canal carpien.
Ce tableau prévoit, concernant cette pathologie, que le délai de prise en charge est de 30 jours.
La société ne conteste que le délai de prise en charge de la maladie, à l'exclusion de la désignation de la maladie et de la liste limitative des travaux qui ne sont pas discutées.
Selon l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
La date de première constatation médicale, qui est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi de la maladie, est fixée par le médecin conseil.
Il résulte de la fiche de colloque médico-administratif que le médecin conseil a, après avoir donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, fixé la date de première constatation médicale au 22 septembre 2015. Sous la mention : " documents ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée", le médecin conseil a inscrit: "PM arrêt de travail".
La caisse communique un avis d'arrêt de travail initial établi le 21 septembre 2015 concernant l'assuré.
Si, par une erreur de plume évidente, le médecin conseil fixe la date de première constatation médicale au 22 septembre 2015, il est évident, ainsi que le relève à juste titre la caisse, qu'il se réfère au certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail du 21 septembre 2015 communiqué en cours d'instance.
Le motif de cet arrêt de travail étant couvert par le secret médical opposable à l'employeur, la société ne peut utilement faire valoir qu'il pourrait se référer à d'autres pathologies déclarées par le salarié, dès lors que le médecin conseil a retenu que l'arrêt de travail du 21 septembre 2015 était bien en lien avec la pathologie syndrome du canal carpien instruite au titre du tableau n°57C des maladies professionnelles.
L'employeur a donc été suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale de la maladie a été retenue par le médecin conseil.
L'assuré ayant cessé d'être exposé au risque le 21 septembre 2015, dernier jour de travail effectif, la condition tenant au délai de prise en charge est respectée.
Les conditions prévues par le tableau n° 57 C des maladies professionnelles étaient donc réunies, de sorte que la caisse était fondée à prendre en charge la maladie déclarée par l'assuré au titre de la législation professionnelle sans devoir saisir au préalable un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
2- Sur le non-respect de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale
La société soutient qu'en violation de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, le certificat médical initial du 21 septembre 2015 n'a jamais été porté à sa connaissance dans le cadre de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle alors qu'il s'agit d'un document lui faisant grief.
La caisse réplique qu'elle a respecté son obligation d'information de l'employeur en l'avisant de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant qu'elle prenne sa décision sur le caractère professionnel de la maladie.
Selon l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
'1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.'
Enfin, l'article R.441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale prévoit que, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (Civ 2e, 9 mars 2017, n°N° 15-29.070).
La caisse justifie que, par lettre du 23 septembre 2016, reçue par l'employeur le 27 septembre 2016, elle l'a informé que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par conséquent, la caisse ayant respecté les dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, la société ne peut faire valoir que la caisse aurait manqué à son devoir d'information en ne mettant pas à sa disposition l'avis d'arrêt de travail du 21 septembre 2015 à l'occasion de l'exercice de son droit à consultation du dossier constitué par la caisse, dès lors que la fiche du colloque médico-administratif vise expressément cet avis fondant la décision du médecin conseil sur la détermination de la date de première constatation médicale de la maladie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la caisse opposable à l'employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la société [5],
CONFIRME le jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente