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Cour de cassation, 02 avril 1997. 94-20.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.541

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Les Mutuelles du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de la société Laurent Bouillet ingenierie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Les Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Laurent Bouillet ingenierie, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, qu'au cours des années 1981 et 1982, le district urbain de Château-Gontier a fait édifier une usine d'incinération d'ordures ménagères dotée d'un réseau de distribution de vapeur destiné à alimenter une installation industrielle; que l'exécution des travaux, réalisée sous le contrôle de la Direction de l'équipement de la Mayenne, a été confiée à divers entrepreneurs, parmi lesquelles la société Laurent Bouillet ingenierie, devenue ultérieurement exploitante de l'activité de distribution de chaleur et assurée auprès de la société Les Mutuelles du Mans par police, dite "bris de machine"; qu'après survenance de désordres, un accord est intervenu en exécution duquel la société Les Mutuelles du Mans a financé les travaux de reprise, au fur et à mesure de leur avancement, à concurrence de 1 237 578,44 francs ; Attendu que, par un premier jugement, l'Etat a été condamné à payer cette somme à la société Les Mutuelles du Mans, puis, par un second jugement, la responsabilité des désordres a été partagée entre l'Etat et la société Laurent Bouillet ingenierie et cette dernière société condamnée à payer à l'Etat les sommes de 43 909,65 francs et 1 033 972 francs avec intérêts; que la société Laurent Bouillet ingenierie a alors attrait en justice la société Les Mutuelles du Mans pour obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes qu'elle-même serait contrainte de payer à l'Etat en exécution du jugement précité; que l'arrêt attaqué a accueilli cette prétention ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1376 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indument reçu ; que l'action ainsi ouverte appartient seulement à celui qui a procédé au paiement indû ; Attendu que pour recevoir la société Laurent Bouillet ingenierie en sa demande de condamnation de la société Les Mutuelles du Mans assurances, l'arrêt attaqué retient que l'action engagée par cette société n'a pas pour objet d'obtenir que l'assureur la garantisse, par application du contrat "bris de machine", de sa responsabilité civile de constructeur qui n'est pas garantie par le contrat; qu'après avoir payé l'indemnité d'assurance à la société Laurent Bouillet ingenierie, cet assureur s'est trouvé subrogé dans les droits de son assurée contre les tiers qui, par leur fait, avaient causé le dommage; que la société Laurent Bouillet ingenierie, exploitante, n'ayant pas de recours contre elle-même en sa qualité de constructeur, l'assureur ne pouvait être subrogé que dans les droits que son assurée détenait contre les autres constructeurs et n'était donc fondée à obtenir de l'Etat que la réparation de la part du dommage à lui imputable et qu'ainsi, en réclamant à l'Etat la totalité de l'indemnité, elle a exposé son assurée à un recours de l'Etat pour la part de responsabilité à elle imputable; qu'enfin, en refusant de restituer, soit à l'Etat, soit à la société Laurent Bouillet ingenierie, afin que celle-ci la remette à l'Etat, la somme versée par lui et correspondant à la part de responsabilité de son assurée, l'assureur a porté atteinte à l'utilité que procurait le contrat d'assurance à son assurée et doit donc payer à cette dernière la somme demandée, sans pouvoir opposer l'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt pour ne pas rapporter la preuve qu'elle a payé sa dette à l'Etat ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait de ses constatations ni que le paiement reçu par la société Les Mutuelles du Mans fût indû, ni que la société Laurent Bouillet ingenierie eût été l'auteur d'un tel paiement ni, enfin, que cette dernière eût été subrogée dans les droits de cet auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Laurent Bouillet ingenierie aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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