Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/00854
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00854
Date de décision :
2 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Juin 2025 prorogée au 02 Juillet 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 23 Mai 2025
N° RG 25/00854 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CFQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. HABITAT [Localité 4] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [R] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [D] [R] est titulaire d’un contrat de bail en date du 25 novembre 2020 consenti par l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE pour une durée initiale d’un mois renouvelable par tacite reconduction pour des périodes identiques d’un mois à compter du 25 novembre 2020, portant sur l’emplacement couvert 6-43, dépendant du groupe 0266 LE CARDOT, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial TTC de 31,07 € et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 septembre 2024 qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 5 mars 1025, l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE a fait assigner Monsieur [H] [D] [R], aux fins d’obtenir:
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
-la condamnation de Monsieur [H] [D] [R] à lui payer par provision une somme de 356,70 € suivant décompte arrêté au 31 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ;
-sa condamnation par provision à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer courant jusqu’à la libération effective des lieux;
- la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls du Monsieur [H] [D] [R], ce dernier disposant d’un délai d’un mois pour les récupérer à compter de la sommation qui lui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ;
-le paiement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
À cette date, l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
Monsieur [H] [D] [R], régulièrement assigné par procès-verbal remis en étude, n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que Monsieur [H] [D] [R] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 356,70 € arrêtée au 31 janvier 2025 ;
Que l’obligation du locataire de payer la somme de 356,70 € au titre des loyers échus arrêtés à l’échéance du mois de janvier 2025 n’est pas sérieusement contestable, ni contestée par Monsieur [H] [D] [R] défaillant ;
Qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [D] [R] à payer à l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE la somme provisionnelle de 356,70 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025 ;
Que la somme de 356,70 € portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 17 septembre 2024 ;
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Attendu que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu ;
Que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ;
Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial en date du 25 novembre 2020 liant les parties qu’à défaut de paiement, aux termes convenus, de tout ou partie du loyer, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux le bail sera résilié de plein droit ;
Que suite au commandement de payer les loyers du 17 septembre 2024 visant la clause résolutoire, le preneur, à qui incombe la charge probante, ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement dans le délai de 60 jours soit au plus tard le 17 novembre 2024 ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 18 novembre 2024 et l’obligation de Monsieur [H] [D] [R] de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef à compter de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte que les circonstances de l’espèce n’exigent pas ;
Que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu au paiement d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par Monsieur [H] [D] [R] au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué de 40,93 € TTC et de condamner Monsieur [H] [D] [R] à son paiement à compter du 1er février 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [H] [D] [R] sera condamné au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 septembre 2024 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail de l’emplacement couvert 6-43, dépendant du groupe [Adresse 1], [Adresse 5] liant les parties;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [H] [D] [R] et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu d’assortir l’expulsion de Monsieur [H] [D] [R] d’une mesure d’astreinte ;
AUTORISONS l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE, en cas d’expulsion de Monsieur [H] [D] [R], à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de Monsieur [H] [D] [R] conformément aux dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution;
DISONS que Monsieur [H] [D] [R] disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [D] [R] à payer, à titre provisionnel, à l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE la somme de 356,70 € au titre des loyers impayés arrêtés au 31 janvier 2025 ;
DISONS que la somme de 356,70 € portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 17 septembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [D] [R] à payer, à titre provisionnel, à l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 40,93 € TTC à compter du 1er février 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux;
CONDAMNONS Monsieur [H] [D] [R] à payer à l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Monsieur [H] [D] [R] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 17 septembre 2024 ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 02 Juillet 2025
À
- Me Caroline CAUSSE
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