Tribunal Administratif de Nice, 07 décembre 2022. 2203172
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2203172
Date de décision :
7 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande formée le 26 mars 2022 tendant à l'exécution de la décision d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et à l'attribution des effets pécuniaires de sa reconstitution de carrière ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté avec l'octroi des mois de réduction d'échelons qui en découlent et de lui verser les sommes correspondant à sa reconstitution de carrière pour toutes les années depuis son affectation à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Nice, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- il est fondé à réclamer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors qu'il a été affecté dans des quartiers qualifiés de " zones urbaines sensibles " où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de l'absence de preuve du dépôt de la demande du 26 mars 2022;
- les créances sollicitées par le requérant au titre de la période antérieure au 1er janvier 2014 sont frappées de prescription quadriennale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens() ".
2. Aux termes du 1er alinéa de l'article R.412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Et aux termes de l'article R.421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ".
3. M. A, officier de police nationale, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande du 26 mars 2022 tendant à l'exécution de la décision d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et à l'attribution des effets pécuniaires de sa reconstitution de carrière pour sa période d'affectation à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Nice. Le ministre de l'intérieur oppose dans son mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022 une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête pour absence de preuve par le requérant du dépôt de sa demande du 26 mars 2022 auprès de l'administration. M. A n'a en effet pas produit la pièce justifiant du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Il se borne à faire valoir dans sa requête, que sa demande adressée aux services du Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, a été enregistrée sous le n° 2022/8350 le 31 mars 2022 sans recevoir de justificatif de dépôt en retour. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Zone de Défense Sud.
Fait à Nice, le 7 décembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V.Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
N°220317
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