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Cour de cassation, 05 mars 2014. 12-28.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-28.719

Date de décision :

5 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 août 1994 par la société La Voix du Nord ; qu'alors qu'elle occupait le poste de chef de secteur petites annonces senior zone Hainaut, son employeur lui a soumis un avenant à son contrat de travail portant sur une affectation au poste de chef de secteur marché nécrologie pour l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais à compter du 1er janvier 2009 ; que la salariée a pris ses nouvelles fonctions à cette date mais a refusé l'avenant ; qu'ayant été licenciée en raison de ce refus, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge, tenu de respecter les termes du litige, ne peut tenir pour contesté un fait sur lequel les parties s'accordent ; qu'il résulte tant de leurs conclusions soutenues devant la cour d'appel que des mentions de l'arrêt, que l'employeur et la salariée s'accordaient pour considérer que cette dernière avait accepté la modification de ses fonctions et que l'avenant du 28 novembre 2008 ne faisait qu'entériner cette modification ; que la cour d'appel a relevé, pour juger le licenciement abusif, que le refus de signature de l'avenant n'était pas fautif dès lors qu'un salarié peut toujours refuser une modification de son contrat de travail, considérant ainsi implicitement mais nécessairement, que l'acceptation de la modification des fonctions prévue par cet avenant, constituait un point débattu entre les parties ; qu'elle a ainsi méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que l'acceptation d'une modification du contrat de travail, si elle doit être expresse, ne doit pas nécessairement revêtir la forme d'un avenant au contrat de travail ; que l'employeur s'est prévalu de l'acceptation écrite donnée par la salariée à la modification de ses fonctions dans le courriel qu'elle lui a adressé le 20 novembre 2008, et qui était versé aux débats par la salariée en pièce n° 16 et de l'« historique du dossier » réalisé par Mme X... à l'adresse de son employeur - pièce n° 17 communiquée par la salariée, dans lequel elle admettait avoir donné puis réitéré son accord à cette modification à la fin de l'année 2008 ; que le jugement, dont l'employeur s'est approprié les motifs en sollicitant sa confirmation, a constaté que les écrits de Mme X... faisaient apparaître son acceptation sans réserve des nouvelles fonctions proposées ; qu'en s'abstenant d'examiner ainsi qu'elle y était invitée, si Mme X... au regard de ses propres écrits, n'avait pas expressément donné son accord à la modification de ses fonctions en novembre 2008, de sorte que le refus ultérieurement opposé à la signature d'un avenant se bornant à entériner cette modification, devenue effective, avait un caractère fautif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que l'affectation d'un salarié avec son accord, à de nouvelles fonctions laissant sa classification inchangée, n'emporte pas de plein droit revalorisation de sa rémunération ; que par suite est fautif le refus opposé par une salariée à la signature de l'avenant à son contrat de travail entérinant une modification de fonctions préalablement acceptée par elle, et devenue effective, au motif qu'elle ne s'accompagne pas d'une revalorisation de sa rémunération ; qu'en considérant que la situation de blocage reprochée à la salariée ensuite du refus opposé par elle à la signature de l'avenant entérinant la modification de ses fonctions préalablement acceptée, n'était pas fautive dès lors que la salariée avait questionné son employeur sur le « défraiement de ses déplacements à venir et la possibilité d'envisager une prime de mission dès le 19 décembre 2008 », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ que dans ses conclusions soutenues à l'audience, auxquelles étaient incorporés les motifs du jugement dont elle a sollicité la confirmation, la société La Voix du Nord a fait valoir que dès lors que sa position avait été très claire sur l'absence de revalorisation de la rémunération accompagnant le changement d'affectation de Mme X..., tant dans l'avenant du 28 novembre 2008 que dans les réponses qu'il avait apportées au mois de décembre 2008 aux réclamations formulées par la salariée, il appartenait à celle-ci si la revalorisation de sa rémunération la conditionnait, de revenir dès cet instant sur son acceptation du nouveau poste plutôt que d'attendre comme elle l'avait fait, d'être entrée dans ses nouvelles fonctions depuis plus de deux mois et d'être remplacée dans les précédentes, pour manifester formellement son refus d'occuper son nouveau poste sans revalorisation de sa rémunération, ce qui avait placé l'employeur dans la « situation de blocage » reprochée ; qu'en énonçant in abstracto qu'une telle situation de blocage ne pouvait être imputée à faute à la salariée sans examiner comme elle y était invitée, si le fait d'avoir attendu d'être installée dans ses nouvelles fonctions qu'elle avait réclamées, et remplacée dans ses anciennes, pour faire de ses prétentions salariales rejetées deux mois auparavant, une condition « sine qua non » de la signature de l'avenant entérinant une modification de fonctions acceptée et effective, ne caractérisait pas un comportement fautif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que, sans faute de sa part, la salariée n'avait pas donné son accord exprès à la modification de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, alors, selon le moyen : 1°/ que pour justifier d'un préjudice distinct résultant du comportement de l'employeur, la salariée faisait valoir, et justifiait, qu'elle avait subi une dépression à la suite de ses agissements ; qu'en se bornant à affirmer que si la salariée faisait valoir que l'employeur qui a tenté de lui imposer une modification de son contrat de travail, l'a mise à pied à titre conservatoire et a qualifié son refus de désinvolte, ces éléments ne caractérisent pas un préjudice distinct de celui réparé par les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans dire ce qu'il en était de la dépression subie par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'en affirmant que si la salariée faisait valoir que l'employeur qui a tenté de lui imposer une modification de son contrat de travail, l'a mise à pied à titre conservatoire et a qualifié son refus de désinvolte, ces éléments ne caractérisent pas un préjudice distinct de celui réparé par les dommages- intérêts pour licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'existence d'un préjudice moral distinct de celui qui est lié à la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que l'article 1.2 de l'accord d'entreprise du 28 mai 2008 sur la rémunération des commerciaux publicité prévoit qu'en cas de changement de secteur, les primes d'objectifs sont fixées de manière forfaitaire pendant les trois premiers mois d'activité ; qu'étant dans cette situation, la salariée ne peut prétendre à ce que la prime d'objectifs qui lui est due pour la période considérée soit calculée en fonction du chiffre d'affaires effectivement réalisé par elle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait refusé la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la salariée en paiement d'un rappel de salaire et d'un complément d'indemnité de licenciement au titre de la prime d'objectifs, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne la société La Voix du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Voix du Nord et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société La Voix du Nord Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR CONDAMNE la société La Voix du Nord à payer à Madame X... une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Véronique X... soutient que l'avenant qui lui a été soumis constitue une modification de son contrat de travail et qu'en refusant de le signer elle n'a commis aucune faute. Elle précise qu'elle n'avait pas refusé le nouveau poste mais le fait que l'avenant litigieux ne prévoyait aucune mesure d'accompagnement. Elle ajoute qu'avant sa prise de fonction elle avait informé l'employeur de son souhait de voir certains points clarifiés et qu'aucune discussion n'a été possible. Elle estime que le motif du licenciement, à savoir le refus de signer l'avenant, ne permettait pas à l'employeur de se placer sur le terrain disciplinaire. Subsidiairement elle fait valoir que sa position étant connue avant le 1er janvier 2009, les faits sont prescrits. La société La Voix du Nord expose que c'est après sa prise de fonction que Véronique X... a manifesté son refus de signer l'avenant alors qu'elle lui avait précisé en décembre 2008 que la base de sa rémunération restait inchangée; que le comportement de la salariée l'a mise en difficulté dès lors que son précédent poste avait été pourvu; que Véronique X... en a profité pour tenter d'obtenir une augmentation salariale. Elle rappelle que le poste de chef de secteur nécrologie lui avait été proposé suite à sa demande d'évolution professionnelle. La société La Voix du Nord admet que l'avenant soumis à Véronique X... constituait une modification de son contrat de travail dès lors que sa nouvelle affectation emportait exécution de nouvelles missions sur un périmètre géographique élargi, ce qui nécessitait l'accord de la salariée. Or, le refus d'une modification du contrat de travail ne constitue pas en soi une cause de licenciement, la rupture devant être fondée sur le motif de la modification et non sur le refus opposé par le salarié. En l'espèce, il est simplement invoqué une situation de blocage qui, à supposer qu'elle puisse constituer un motif réel et sérieux de licenciement, ne peut constituer une faute. Il convient d'ailleurs de constater que contrairement à ce que soutient l'employeur Véronique X... l'avait interrogé sur la question du défraiement de ses déplacements à venir et la possibilité d'envisager une prime de mission dès le 19 décembre 2008, soit avant sa prise de fonction et avait demandé à le rencontrer à ce sujet après confirmation de sa part que les modalités de sa rémunération restaient inchangées. En outre, le refus de signer l'avenant ne saurait constituer une insubordination, le salarié pouvant toujours refuser une modification de son contrat de travail, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE le juge, tenu de respecter les termes du litige, ne peut tenir pour contesté un fait sur lequel les parties s'accordent ; qu'il résulte tant de leurs conclusions soutenues devant la cour d'appel que des mentions de l'arrêt, que l'employeur et la salariée s'accordaient pour considérer que cette dernière avait accepté la modification de ses fonctions (conclusions de l'employeur p. 4 in fine et 5 ; conclusions de la salariée p. 3 §3, p.8 §1er et 2 ; arrêt p.3 §2 et 3), et que l'avenant du 28 novembre 2008 ne faisait qu'entériner cette modification (arrêt p.2 al.2) ; que la cour d'appel a relevé, pour juger le licenciement abusif, que le refus de signature de l'avenant n'était pas fautif dès lors qu'un salarié peut toujours refuser une modification de son contrat de travail, considérant ainsi implicitement mais nécessairement, que l'acceptation de la modification des fonctions prévue par cet avenant, constituait un point débattu entre les parties ; qu'elle a ainsi méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'acceptation d'une modification du contrat de travail, si elle doit être expresse, ne doit pas nécessairement revêtir la forme d'un avenant au contrat de travail ; que l'employeur s'est prévalu de l'acceptation écrite donnée par la salariée à la modification de ses fonctions dans le courriel qu'elle lui a adressé le 20 novembre 2008, et qui était versé aux débats par la salariée en pièce n°16 (conclusions de l'employeur p. 2 al 4 et p.5, liste des pièces communiquées par la salariée annexée à ses conclusions et courriel du 20 novembre 2008 : production) et de l' « historique du dossier» réalisé par Mme X... à l'adresse de son employeur - pièce n°17 communiquée par la salariée, dans lequel elle admettait avoir donné puis réitéré son accord à cette modification à la fin de l'année 2008 («historique du dossier » rédigé par Mme X... : production) ; que le jugement, dont l'employeur s'est approprié les motifs en sollicitant sa confirmation, a constaté que les écrits de Mme X... faisaient apparaître son acceptation sans réserve des nouvelles fonctions proposées ; qu'en s'abstenant d'examiner ainsi qu'elle y était invitée, si Mme X... au regard de ses propres écrits, n'avait pas expressément donné son accord à la modification de ses fonctions en novembre 2008, de sorte que le refus ultérieurement opposé à la signature d'un avenant se bornant à entériner cette modification, devenue effective, avait un caractère fautif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE l'affectation d'un salarié avec son accord, à de nouvelles fonctions laissant sa classification inchangée, n'emporte pas de plein droit revalorisation de sa rémunération ; que par suite est fautif le refus opposé par une salariée à la signature de l'avenant à son contrat de travail entérinant une modification de fonctions préalablement acceptée par elle, et devenue effective, au motif qu'elle ne s'accompagne pas d'une revalorisation de sa rémunération ; qu'en considérant que la situation de blocage reprochée à la salariée ensuite du refus opposé par elle à la signature de l'avenant entérinant la modification de ses fonctions préalablement acceptée, n'était pas fautive dès lors que la salariée avait questionné son employeur sur le « défraiement de ses déplacements à venir et la possibilité d'envisager une prime de mission dès le 19 décembre 2008 », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail ; 4°) ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions soutenues à l'audience, auxquelles étaient incorporés les motifs du jugement dont elle a sollicité la confirmation, la société La Voix du Nord a fait valoir que dès lors que sa position avait été très claire sur l'absence de revalorisation de la rémunération accompagnant le changement d'affectation de Mme X..., tant dans l'avenant du 28 novembre 2008 que dans les réponses qu'il avait apportées au mois de décembre 2008 aux réclamations formulées par la salariée, il appartenait à celle-ci si la revalorisation de sa rémunération la conditionnait, de revenir dès cet instant sur son acceptation du nouveau poste plutôt que d'attendre comme elle l'avait fait, d'être entrée dans ses nouvelles fonctions depuis plus de deux mois et d'être remplacée dans les précédentes, pour manifester formellement son refus d'occuper son nouveau poste sans revalorisation de sa rémunération, ce qui avait placé l'employeur dans la « situation de blocage » reprochée (conclusions de l'employeur p.6 al.3 et s. et p.7) ; qu'en énonçant in abstracto qu'une telle situation de blocage ne pouvait être imputée à faute à la salariée sans examiner comme elle y était invitée, si le fait d'avoir attendu d'être installée dans ses nouvelles fonctions qu'elle avait réclamées, et remplacée dans ses anciennes, pour faire de ses prétentions salariales rejetées deux mois auparavant, une condition « sine quae non » de la signature de l'avenant entérinant une modification de fonctions acceptée et effective, ne caractérisait pas un comportement fautif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.1235-3 du Code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Véronique X... de ses demandes de rappels de salaires ; AUX MOTIFS QUE « Les primes sur objectifs de Véronique X... ont été forfaitisées pendant les trois premiers mois de sa mission sur la base de 100 % d'atteinte de ceux-ci en application de l'article 1.2 de l'accord d'entreprise du 28 mai 2008 sur la rémunération des commerciaux. Véronique X... soutient que son licenciement est fondé sur le refus de signature de l'avenant concrétisant la modification du contrat de travail ; que l'article 1.2 est fait pour ne pas pénaliser les personnes qui changent de secteur afin de leur permettre de s'adapter, mais qu'elle a dépassé dès le départ les objectifs. La société La Voix du Nord estime n'avoir fait qu'appliquer l'accord, de sorte que la demande est mal fondée. C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes compte tenu de l'accord d'entreprise qui ne laisse pas d'option selon l'intérêt du salarié entre une prime calculée au réel et une prime forfaitisée, alors que de fait Véronique X... avait bien changé de secteur et se trouvait dans le cas prévu à l'article 1.2 précité » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Madame X... prétend à un rappel de commissions et en conséquence à la rectification du montant de sa gratification annuelle, de l'indemnité de congés payés afférente, et de son indemnité de licenciement. Attendu que la demanderesse fonde sa demande sur un calcul basé sur le chiffre d'affaires effectivement réalisé par elle sur les mois de janvier et février 2009, dans sa nouvelle affectation, Attendu que cette demande est en contradiction avec les dispositions d'un accord d'entreprise sur la rémunération des commerciaux en date du 28 mai 2008 qui dispose formellement dans son article 1.2. que : "Les primes d'objectifs continueront d'être forfaitisées sur une base 100 : Durant les 3 premiers mois d'activité des nouveaux embauchés ou en cas de changement de secteur". Attendu que Madame X... se trouvait bien pour la période considérée dans la situation visée par ce texte qui doit donc trouver application, sa formulation ne laissant place à aucune interprétation et n'offrant pas d'option entre le régime réel ou le forfait selon l'intérêt du salarié. Madame X... doit en conséquence également être déboutée de ces chefs de demande » ; 1) ALORS QUE l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 28 mai 2008 prévoyait que « si un trop grand nombre des commerciaux publicité venaient à refuser l'application individuelle du présent accord dans un délai de quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, suivant la réception de la lettre individuelle d'application, le présent accord n'entrerait pas en vigueur » ; que cette condition relative à l'application de l'accord dépendait de la seule appréciation par l'employeur de l'importance du nombre des refus opposés par les commerciaux publicité à l'accord, ce dont il résultait que cette stipulation étant nulle, et que l'accord du 28 mai 2008 n'était pas opposable aux salariés ; qu'en jugeant néanmoins que l'article 1.2 de l'accord du 28 mai 2008 s'imposait à la salariée pour refuser sa demande de rappel de salaire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble articles 1170 et 1174 du même code ; 2) ALORS au surplus QUE le mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en retenant en l'espèce que l'article 1.2 de l'accord du 28 mai 2008, selon lequel en cas de changement de secteur les primes d'objectifs seraient forfaitisées durant les trois premiers mois, s'imposait à la salariée malgré son refus, sans rechercher si le texte conventionnel ne venait pas remettre en cause des modalités contractuelles de rémunération qui ne pouvaient être modifiées sans l'accord de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code du travail ; 3) ALORS QU'il résulte de l'article 1.2 de l'accord du 28 mai 2008 que la forfaitisation de la rémunération variable suppose « un changement secteur» ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que « l'avenant soumis à Véronique X... constituait une modification de son contrat de travail dès lors que sa nouvelle affectation emportait une exécution de nouvelles missions sur un périmètre géographique élargi, ce qui nécessitait l'accord de la salariée » et que son « refus de signer l'avenant ne saurait constituer une insubordination, le salarié pouvant toujours refuser une modification de son contrat de travail, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse » ; qu'il s'en évinçait que la salariée avait refusé de changer d'affectation, si bien qu'il ne pouvait être question de faire application de l'article 1.2 de l'accord du 28 mai 2008 ; qu'en jugeant cependant ce texte applicable, la Cour d'appel l'a violé par fausse application. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté madame X... de ses demandes et particulièrement de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; AUX MOTIFS QUE « Véronique X... sollicite également des dommages et intérêts pour préjudice moral au motif que la société LA VOIX DU NORD a tenté de lui imposer une modification de son contrat de travail, l'a mise à pied à titre conservatoire et a qualifié son refus de désinvolte. Cependant, ces éléments ne caractérisent pas un préjudice distinct de celui réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1) ALORS QUE pour justifier d'un préjudice distinct résultant du comportement de l'employeur, la salariée faisait valoir, et justifiait (production d'appel n° 21), qu'elle avait subi une dépression à la suite de ses agissements ; qu'en se bornant à affirmer que si la salariée faisait valoir que l'employeur qui a tenté de lui imposer une modification de son contrat de travail, l'a mise à pied à titre conservatoire et a qualifié son refus de désinvolte, ces éléments ne caractérisent pas un préjudice distinct de celui réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans dire ce qu'il en était de la dépression subie par la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2) ALORS QU'en affirmant que si la salariée faisait valoir que l'employeur qui a tenté de lui imposer une modification de son contrat de travail, l'a mise à pied à titre conservatoire et a qualifié son refus de désinvolte, ces éléments ne caractérisent pas un préjudice distinct de celui réparé par les dommages et intérêts pour licenciement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil.

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